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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société anonyme Renaud, domicilié ...,

2 / de l'AGS, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

4 / de la CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société anonyme Renaud, domicilié ...,

2 / de l'AGS, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

4 / de la CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été engagé le 20 mars 1986 par la société Renaud en qualité d'ouvrier spécialisé ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mars 1995, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, a licencié M. Z... pour motif économique le 28 avril 1995 dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel après avoir constaté que la consultation des représentants du personnel et l'information donnée à l'autorité administrative compétente étaient irrégulières, a retenu que le salarié ne s'expliquait pas sur le préjudice que lui auraient fait subir les irrégularités invoquées par lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé par l'administrateur judiciaire avant que le juge-commissaire ait autorisé le licenciement, a énoncé que le licenciement du salarié est la conséquence de la suppression de son emploi rendue nécessaire par suite des difficultés économiques de la société et qui ont conduit au jugement ayant admis la société au bénéfice du redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement, non autorisé par le juge-commissaire, avait été prononcé par une lettre non motivée, ce dont il résultait qu'il était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45817
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45817
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