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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert X... France, société anonyme, dont le siège est sis .... n° 3, 69631 Vénissieux Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jacky A..., demeurant ...,

3 / de M. Marcelin B..., demeurant ...,

4 / de M. Jean C..., demeurant ...,

5 / de M. Aimé D..., demeurant ...,

6 / de M.

Seddik E..., demeurant ...,

7 / de M. Georges F..., demeurant ...,

8 / de M. Norbert H..., demeurant ...,

9 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert X... France, société anonyme, dont le siège est sis .... n° 3, 69631 Vénissieux Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jacky A..., demeurant ...,

3 / de M. Marcelin B..., demeurant ...,

4 / de M. Jean C..., demeurant ...,

5 / de M. Aimé D..., demeurant ...,

6 / de M. Seddik E..., demeurant ...,

7 / de M. Georges F..., demeurant ...,

8 / de M. Norbert H..., demeurant ...,

9 / de M. Georges I..., demeurant ...,

10 / de M. François J..., demeurant ...,

11 / de Mme Anne-Marie K..., demeurant ...,

12 / de Mme Georgette L..., demeurant ...,

13 / de M. Guy M..., demeurant ...,

14 / de Mme Monique G..., demeurant ...,

15 / de Mme Ginette Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Robert X... France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de M. A..., de M. B..., de M. C..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., de M H..., de M. I..., de M. J..., de Mme K..., de Mme L..., de M. M..., de Mme G... et de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en raison de la diminution de son activité et de la baisse de ses résultats, la société Robert X... France a décidé en 1993 la suppression de 130 emplois dans ses établissements de Saint-Ouen et de Vénissieux ; que M. Y... et quatorze autres salariés de l'établissement de Vénissieux, qui ont été licenciés le 21 novembre 1993, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Robert X... France fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1996), d'avoir décidé qu'aucune cause réelle et sérieuse ne justifiait le licenciement pour motif économique des intéressés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en se bornant à relever que le plan social du 25 août 1993, ne contenait aucune mesure précise et concrète en matière de reclassement du personnel menacé de licenciement, sans avoir égard aux mesures de reclassement effectivement prises par l'employeur et qui ont permis, comme elle l'a constaté, d'éviter le licenciement de 15 salariés qui ont bénéficié de changements de postes, et de réduire ainsi le nombre des licenciements envisagés de 130 à 115, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en déplorant l'insuffisance des dispositions adoptées pour permettre le reclassement du personnel menacé de licenciement, sans vérifier si les possibilités de reclassement existaient effectivement et si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, les difficultés rencontrées à l'époque par toutes les usines du groupe X... en France et en Allemagne, qui engageaient, elles aussi, des plans de réduction d'effectifs, ne rendaient pas impossible le reclassement des salariés de l'usine de Vénissieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robert X... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Robert X... France à payer aux défendeurs la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45539
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45539
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