AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Béton Contrôle, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence : de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Béton Contrôle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Béton contrôle, en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour motif économique le 21 avril 1987 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 8 octobre 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de démontrer que la suppression du poste de directeur d'exploitation avait amélioré la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis, a relevé qu'il n'était pas établi que la restructuration avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béton Contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Béton Contrôle à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.