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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siegenia France, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Aimé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siegenia France, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Aimé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Siegenia france, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 12 décembre 1977, M. X... a été nommé gérant non associé de la société Siegenia France, filiale de la société allemande Siegenia Frank AG ; que, par contrats en date des 20 décembre 1977 et 6 mars 1978, il a été engagé (par la société Siegenia France) en qualité de directeur technico-commercial ; qu'il a été révoqué; le 18 avril 1995 de ses fonctions de gérant et a saisi la juridiction prudhomale ;

Attendu que la société Siegenia France fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre1996), statuant sur contredit, d'avoir dit que le conseil de prudhommes était compétent pour connaître des demandes de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Siegenia France, si, compte tenu de l'objet de la société Siegenia France, qui était exclusivement la commercialisation des produits fabriqués par la société-mère, de sorte que les fonctions du gérant englobaient nécessairement la réalisation des ventes et la direction du réseau de vente de la société, M. X... exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en fondant la qualité de salarié du gérant de la société Siegenia France sur l'existence d'un lien de subordination qu'il aurait eu à l'égard des dirigeants de la société-mère, la société Siegenia Frank AG, ce qui n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Siegenia France dont il soutenait être le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Siegenia France faisant valoir le caractère frauduleux du contrat de travail, dont la conclusion était destinée à faire obstacle à la libre révocation de son mandat de gérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu , d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que M. X..., technicien en menuiserie, avait constitué des réseaux de représentants et de vendeurs et organisé des réunions d'atelier regroupant les revendeurs et les menuisiers afin de leur apporter des informations techniques ;

qu'elle a ainsi caractérisé l'existence des fonctions techniques distinctes du mandat social, telles qu'elles étaient définies dans le contrat de travail et pour lesquelles l'intéressé percevait une rémunération distincte de celle de son mandat social ;

Attendu, ensuite, qu'elle a également constaté que M. X... recevait des instructions précises et détaillées de la société mère, tant en ce qui concerne l'organisation de son travail, celle de réunions avec les représentants qu'en ce qui concerne la facturation, les commandes et les congés ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; que, dès lors, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, elle a exactement décidé que, M. X... ayant rempli effectivement dans un lien de subordination avec la société Siegenia France des fonctions techniques distinctes de son mandat social, le conseil des prudhommes était compétent pour en connaître ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siegenia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Siegenia France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45391
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45391
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