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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 17040 la Rochelle,

2 / de la Fédération française de basket-ball, dont le siège est ...,

3 / de la Ligue nationale de basket-ball, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., ès qua

lités de mandataire liquidateur de l'Union amicale Cognac basket-ball (dite U.A.C.B.B.),

défendeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 17040 la Rochelle,

2 / de la Fédération française de basket-ball, dont le siège est ...,

3 / de la Ligue nationale de basket-ball, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Union amicale Cognac basket-ball (dite U.A.C.B.B.),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, avocat de la Fédération française de basket-ball, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., de son désistement en ce qu'il est dirigé contre la Fédération de basket et la Ligue nationale de basket ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'Union amicale Cognac Basket-Ball (U.A.C.B.B.), en qualité de basketteur professionnel ayant le statut de joueur de haut niveau pour trois saisons à compter du 1er juillet 1990 jusqu'au 31 mai 1993 ; que le 5 juin 1991, les parties ont signé un avenant ainsi rédigé : "Conformément à l'article 19 du statut de joueur de haut niveau et en complément du contrat intervenu à la date du 11 juin 1990, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit : le paiement des salaires par le club est suspendu pour la saison 1991-1992. Le paiement des salaires reprendra au mois de juin 1992 à la fin de la période d'obligations militaires du joueur. Pendant ce délai, le joueur fera l'objet d'un prêt à l'association Strasbourg I.G." ; que M. X... a été réformé des obligations militaires le 5 septembre 1991 ; que l'U.A.C.B.B. a été placé en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 1991 ; que le contrat de travail a été rompu le 27 mai 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et congés payés pour les périodes de septembre 1991 à fin mai 1992 et de juin 1992 à fin mai 1993, de l'indemnité de fin de contrat et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et congés payés de septembre 1991 à mai 1992 ainsi que des indemnités de précarité de fin de contrat et de procédure irrégulière de rupture alors, selon le moyen, que le salarié libéré définitivement du service national et qui désire reprendre son emploi est réintégré de plein droit dans le mois suivant sa demande, à moins que l'emploi ou ceux ressortissant de la même catégorie professionnelle ait été supprimé ;

qu'en l'espèce, dés sa libération du service national le 5 septembre 1991, M. X... était en droit de solliciter et obtenir sa réintégration de plein droit au Club de Basket-Ball de Cognac ou, à défaut, la réparation du préjudice causé par le refus de réintégration ; que l'avenant n° 2 conclu le 5 juin 1991 entre le Club de Basket-Ball de Cognac et M. X... jusqu'à "la fin de le période d'obligations militaires du joueur" cessait de plein droit avec la libération définitive du service national, ce qui imposait de plein droit la réintégration ou l'indemnisation d'un refus de réintégrer et privait d'application l'alinéa 3 de l'article 19 du statut de joueur professionnel de haut niveau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions impératives des articles L. 122-3 et suivants, L. 122-18, L. 122-19 et R. 122-7 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 19 du statut du joueur professionnel de basket-ball de haut niveau prévoit que les joueurs peuvent être mis à la disposition temporaire d'un autre club pour une saison par un avenant à leur contrat d'engagement et que le joueur ne peut revenir dans son club qu'à la fin de la saison ; que l'article 20 du même statut prévoit la possibilité d'une suspension de l'engagement du joueur professionnel pendant une saison pour l'accomplissement du service national ;

Et attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses de l'avenant du 5 juin 1991 qui n'étaient ni claires ni précises, a estimé que les parties s'étaient placées dans le cadre de l'article 19 du statut du joueur de haut niveau et a décidé que M. X... ne pouvait revenir dans son club en septembre 1991 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la suspension du paiement des salaires n'était fondée ni sur une rupture du contrat de travail du fait du service national, ni sur une suspension du contrat intervenue en application de l'article 20 du statut du joueur de haut niveau précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et congés payés de septembre 1992 à mai 1993, ainsi que des indemnités de précarité de fin de contrat et de procédure irrégulière de licenciement alors, selon le moyen, que la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celles des dispositions présentement attaquées, dés lors qu'il sera jugé que les dispositions légales impératives concernant l'effet de la cessation du service national sur le contrat de travail faisaient échec à l'application de l'alinéa 3 de l'article 19 du statut du joueur professionnel de haut niveau, et ce par l'effet de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen doit l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération française de basket-ball et de la Ligue nationale de basket-ball ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45171
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Joueur professionnel - Statut - Mise à disposition d'un autre club - Baskett-ball.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45171
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