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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités de liquidateur de la SARL SGR, domicilié, ...,

2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen f

aisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités de liquidateur de la SARL SGR, domicilié, ...,

2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 12 septembre 1996 dans une instance l'opposant à la société Gueugnonnaise de Restauration, en liquidation judiciaire, représentée par la société civile professionnelle Bouillot-Deslorieux, ès qualités de mandataire-liquidateur ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45125
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45125
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