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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacha, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Aline Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller rÃ

©férendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacha, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Aline Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sacha, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... qui était salariée de la société Sacha depuis le 1er juillet 1979 en qualité de chef comptable, a été licenciée le 7 avril 1993 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sacha fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que viole les articles L 122-14-4, L 122-14-5 et L 412-5, L 421-2, L 431-3 et R 212-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société exposante comptait au moins onze salariés en y incluant, à titre de quatre salariés, Me Brami, l'avocat de la société, ainsi qu'un homme de ménage et une femme de ménage employés à temps partiel pour un total à eux deux de 118 heures par mois en moyenne ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant ciritiqué par le moyen, a évalué le préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10 de l'avenant relatif aux cadres de la convention collective nationale des détaillants en chaussures ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que tout cadre congédié, lorsqu'il a droit au délai-congé, reçoit après deux ans de présence une indemnité de congédiement égale à 1/20 du salaire mensuel des douze derniers mois par année de présence ; qu'à partir de quatre ans de présence cette indemnité sera portée au quart du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence ;

Attendu que, pour accorder une somme de 81 307,18 francs à Mme X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait été engagée le 1er juillet 1979, a décidé qu'elle devait percevoir une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaires par année de présence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition conventionnelle susvisée prévoit que l'indemnité de licenciement doit être calculée par tranche d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sacha à payer à Mme X... une somme de 81 307,18 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45057
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chaussures - Licenciement - Indemnité de congédiement - Calcul par tranche d'ancienneté.


Références :

Avenant, art. 10
Convention collective nationale des détaillants en chaussures

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45057
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