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27/01/1999 | FRANCE | N°96-44837;96-44952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44837 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvoi n° U 96-44.837 et U 96-44.952 formés par :

1 / la société Point de Vue, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / Mme Françoise Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu, entre elles, le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A),

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril,

conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvoi n° U 96-44.837 et U 96-44.952 formés par :

1 / la société Point de Vue, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / Mme Françoise Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu, entre elles, le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A),

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Point de Vue, de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 96-44.837 et U 96-44.952 ;

Attendu que Mme Y..., engagée en 1957 par la société Point de vue au sein de laquelle elle exerçait depuis 1975 les fonctions de rédactrice en chef, a été licenciée pour faute lourde le 22 décembre 1991 ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail de la salariée avait été modifié alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué omet de répondre aux conclusions de la société Point de vue faisant valoir que le nouvel organigramme de l'équipe rédactionnelle n'était pas nécessairement définitif et que ladite société était restée ouverte à toute discussion relative à l'étendue des fonctions et des responsabilités de Mme Y... ; que l'absence de toute réponse à ce moyen constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ne peuvent être retenues à l'appui de la décision retenant une modification substantielle d'un contrat de travail les constatations relatives aux impressions psychologiques et aux états d'âme du salarié face à l'évolution que connaissait, dans l'intérêt de l'entreprise, la revue à laquelle cette salariée apporte son concours ; que les motifs ainsi donnés ne confèrent pas de base légale à l'arrêt au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel qui a relevé que la salariée qui avait pleinement exercé ses responsabilités de rédactrice en chef jusqu'à l'année 1991, en avait été partiellement dessaisie à la suite de l'instauration d'un comité éditorial et du recrutement d'un rédacteur en chef du fonctionnement, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été modifié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé par la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, la juridiction prud'homale peut allouer une simple provision à un journaliste à qui elle a reconnu, dans les limites de sa compétence, un principe de créance certain au titre des dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail ; qu'en constatant expressément la modification substantielle du contrat de travail de Mme X... et en considérant néanmoins qu'elle n'avait aucun droit certain à une indemnité de licenciement et que sa demande à titre provisionnel devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article L. 761-5 du Code du travail par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'allouer une provision à valoir sur l'indemnité mentionnée à l'article L. 761-5 du Code du travail et dont le montant est fixé par une commission arbitrale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi formé par la salariée :

Vu l'article L. 761-5 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'était saisie que de la question préjudicielle qui a fait l'objet de la décision de sursis à statuer de la commission arbitrale des journalistes et de la demande de provision s'appliquant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'une demande d'indemnité de préavis et d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui gardait la plénitude de sa compétence en ce qui concernait toute indemnité, autre que l'indemnité mentionnée à l'article L. 761-5 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Point de Vue et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44837;96-44952
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Journaliste professionnel - Licenciement - Indemnité de licenciement - Rôle de la commission arbitrale - Autres indemnités - Rôle de la juridiction prud'homale.


Références :

Code du travail L761-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-44837;96-44952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44837
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