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27/01/1999 | FRANCE | N°96-44285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPIE Batignolles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le

Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPIE Batignolles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SPIE Batignolles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société SPIE Batignolles, en dernier lieu en qualité d'ingénieur, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 1991 énonçant les motifs suivants : "adoption d'une position de gérant de société et exploitation de cette dernière à l'insu de notre entreprise ; introduction dans notre entreprise des produits et services commercialisés par Pacific Elysées pouvant entraîner des conséquences dommageables à l'égard de nos salariés voyageurs, détournement de votre temps de travail au profit de vos intérêts personnels et utilisation des moyens de notre entreprise pour l'exploitation de votre agence" ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant dûment relevé l'origine irrégulière des titres de transport litigieux, la cour d'appel a cependant qualifié le licenciement d'abusif en relevant que la société SPIE Batignolles n'avait subi aucun dommage et qu'aucun titulaire de billet n'avait déposé plainte ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, sans rechercher si, comme le soutenait la société, la seule utilisation frauduleuse de billets par des salariés de la société dont la sécurité était ainsi mise en cause, n'engendrait pas pour celle-ci un risque qui justifiait la mesure prise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., la cour d'appel a considéré que "ni l'utilisation abusive à des fins personnelles des moyens de la société, ni le détournement caractérisé de son temps de travail ne résultait du relevé P et T, seule pièce produite à cet égard par l'employeur, pour justifier le troisième motif erroné de la lettre de licenciement" ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déduisant l'absence de motif réel et sérieux de la seule absence de faute grave et de risque pour l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié, qui n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPIE Batignolles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SPIE Batignolles à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44285
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-44285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44285
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