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27/01/1999 | FRANCE | N°96-43861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mibe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Abilio de Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mibe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Abilio de Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Mibe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de Y..., au service de la société Mibe, en qualité de directeur technique, a été licencié le 20 mai 1994 pour faute grave en raison de son refus de reprendre le travail et de la conclusion d'un contrat de travail avec une autre société ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle, constitue une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant que le licenciement du salarié, qui avait refusé de reprendre le travail, ne constituait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait de ne pouvoir accéder au bureau du gérant constituait une modification substantielle du contrat de travail de M. de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, et à titre subsidiaire, que la modification du contrat de travail, à supposer même qu'elle porte sur un de ses éléments essentiels, ne suffit pas à elle seule à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que le licenciement de M. de Y... était abusif, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Mibe, qui faisait valoir que les rumeurs qu'avait fait courir le salarié avant son départ en congés pouvaient laisser craindre un incident durant l'absence du gérant, M. X..., le salarié ayant notamment laissé entendre qu'il trouverait un moyen pour quitter la société sans démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à partir du 1er septembre 1993, le salarié s'était vu refuser l'accès à un local lui permettant d'assurer ses fonctions, que la société n'avait jamais répondu à ses réclamations à ce sujet, se bornant à lui enjoindre de reprendre le travail, et que l'intéressé s'était tenu à la disposition de son employeur jusqu'au 29 novembre 1993 ; qu'elle a dès lors pu juger, répondant aux conclusions, qu'il n'avait pas commis de faute grave, et décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mibe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43861
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-43861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43861
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