La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1999 | FRANCE | N°96-43610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 23629, 102 place West Edwards 98020 WA State (USA), et encore chez Mme Y..., rue Jardin d'Enfants, 66230 Prats de Mollo,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Schiller international university, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents

: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 23629, 102 place West Edwards 98020 WA State (USA), et encore chez Mme Y..., rue Jardin d'Enfants, 66230 Prats de Mollo,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Schiller international university, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Schiller international university, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1996) d'avoir décidé qu'il n'a été employé par la société Schiller international university (SIU) en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 4 septembre 1984 jusqu'au 2 juin 1986, d'avoir déclaré son licenciement à cette date justifié par une cause réelle et sérieuse, d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de n'avoir pas accueilli l'intégralité de sa demande au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris en premier lieu, d'une violation du principe du contradictoire et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en deuxième lieu, d'une absence de traduction de pièces en langue anglaise, en troisième lieu, d'une violation de l'obligation de respecter la forme disciplinaire des lettres de reproche, en quatrième lieu, d'une violation des règles de preuve, en cinquième lieu, d'une absence de motivation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement, en sixième lieu, d'une composition partiale de la cour d'appel et d'une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en septième lieu, d'une carence du greffe de la cour d'appel constitutive d'une violation du droit à un procès équitable, en huitième lieu, d'une violation du régime juridique du contrat à durée déterminée, en neuvième lieu, d'une violation de l'article L. 223-15 du Code du travail, en dixième lieu, d'erreurs matérielles, d'une dénaturation et d'une contradiction de motifs, en onzième lieu, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en douzième lieu, d'une violation de la déontologie judiciaire par les magistrats de la cour d'appel, en treizième lieu, d'une

violation de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en quatorzième lieu, d'une violation de la déontologie judiciaire par les magistrats de la cour d'appel, d'un défaut de motifs et d'une dénaturation ;

Mais attendu, sur le premier moyen, que M. X... ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir tenu compte de conclusions et pièces déposées par son adversaire à l'audience, dès lors qu'il ne justifie pas que son représentant ait alors sollicité un renvoi de l'affaire et que, la procédure prud'homale étant orale, ces conclusions et pièces ont été soumises à un débat contradictoire ;

Attendu, sur le deuxième moyen, que le grief tiré de l'absence de traduction invoquée de documents en langue anglaise est inopérant dès lors que le moyen n'indique pas les documents en langue étrangère sur lesquels la cour d'appel aurait fondé sa décision ;

Attendu, sur le troisième moyen, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur de formuler à l'encontre du salarié des observations ne présentant pas le caractère d'une mesure disciplinaire, ni de le convoquer à l'entretien préalable au licenciement sans lettre d'avertissement antérieure ;

Attendu, sur les quatrième, dixième, douzième et quatorzième moyens, que, d'une part, les erreurs matérielles prétendues ne peuvent être réparées que selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donnent pas ouverture à cassation ; que, d'autre part, sous couvert des griefs non fondés de violation des règles de preuve et des devoirs du magistrat, de défaut de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve du litige ;

Attendu, sur le cinquième moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas à être motivée et que dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, applicable en la cause, l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'imposait pas à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs de celui-ci, quelle qu'en soit la cause ;

Attendu, sur le sixième moyen, que la cour d'appel a été complétée par un avocat conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire et qu'aucune demande de récusation n'a été formée avant la clôture des débats ;

Attendu, sur le septième moyen, que la prétendue carence du greffe dans l'accomplissement d'actes postérieurs au prononcé de l'arrêt attaqué ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, sur le huitième moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que les prestations exécutées par M. X... en vertu de contrats à durée déterminée successifs avaient été initialement entrecoupées de périodes d'inactivité et ne recouvraient pas toute la durée de fonctionnement de l'établissement qui l'employait, tandis qu'elles se sont poursuivies depuis le 4 septembre 1984 sans autre interruption que les périodes de fermeture de cet établissement, a pu décider que ce n'est qu'à compter de cette date que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu, sur le neuvième moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a déterminé les éléments de calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail conformément aux règles de droit applicables ;

Attendu, sur le onzième moyen, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, sur le treizième moyen, que le moyen, qui critique des décisions rendues en matière pénale ou en référé, n'est pas dirigé contre la décision attaquée ; qu'il est donc irrecevable ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les nouveaux moyens de cassation invoqués par M. X... dans un mémoire en réplique qu'il a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation hors du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43610
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), 26 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-43610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award