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27/01/1999 | FRANCE | N°96-43339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unic Technologies, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Rich

ard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unic Technologies, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Unic Technologies, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1960 en qualité de directeur des services administratif, financier et comptable par la société Photogay ; qu'il a été nommé administrateur et directeur général de ladite société en 1977 ; que, lors de la scission de la même société, en 1980, il a été nommé directeur général de la société Compagnie industrielle et financière Gay, devenue société Unic Technologies ; qu'il a été mis fin à son mandat social le 27 mars 1992 et qu'il a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Unic Technologies reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 1996) d'avoir jugé que M. X... a été employé comme salarié, sans interruption et en vertu d'un contrat de travail régulier, du 1er octobre 1960 au 5 décembre 1992, date d'expiration de son préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'époque des faits le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social était prohibé lorsque la société anonyme était constituée depuis moins de deux ans ; que la cour d'appel a constaté que la société Compagnie industrielle et financière Gay a été constituée en 1981 et qu'à cette date son conseil d'administration a approuvé le transfert du contrat de travail de M. X... et sa nomination en qualité de directeur général ; qu'en décidant pour autant que le contrat de travail avait subsisté malgré l'interdiction du cumul, la cour d'appel a violé les articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 ; alors, d'autre part, que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social est possible dans le cas où les fonctions correspondantes sont distinctes ; que, pour décider que le contrat de travail de M. X... n'a pas été suspendu par son mandat social, la cour d'appel n'a examiné que certains actes établis par la société Compagnie industrielle et financière Gay et la société Unic Technologies à l'attention de M. X... ; que, faute d'avoir

recherché quelles étaient les fonctions effectives de ce dernier dans l'une et l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin et en toute hypothèse, que faute d'avoir analysé les attestations produites par M. X... et qu'elle a retenues, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Unic Technologies ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de travail de M. X... n'avait pu subsister avec la société Compagnie industrielle et financière Gay par application des articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 janvier 1988 ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé par une décision motivée, d'une part, qu'après sa désignation en qualité de mandataire social M. X... avait continué d'exercer effectivement des fonctions techniques d'ordre comptable et administratif et, d'autre part, que lesdites fonctions techniques ne se confondaient aucunement avec son mandat social et qu'il les exerçait sous le contrôle et la direction de la société, a pu décider qu'il y avait eu cumul du contrat de travail et du mandat social ;

D'où il suit qu'étant mélangé de fait et de droit le moyen est irrecevable comme nouveau en sa première branche et qu'il n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Unic Technologies fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à titre provisionnel à M. X... diverses sommes et notamment des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que l'abus de droit d'un administrateur, notamment au cours d'une réunion du conseil d'administration d'une filiale, est de nature à rendre intolérable le maintien du contrat de travail, même pendant le préavis, qui lie cet administrateur à la société mère ; qu'en refusant d'examiner le comportement de M. X... en tant qu'administrateur de la société Photogay et, plus particulièrement, au cours de la réunion du conseil d'administration du 29 juillet 1992, pour la raison qu'il n'agissait pas en qualité de salarié de la société Unic Technologies et qu'en outre, en sa qualité d'administrateur de la société Photogay, il avait un droit de critique, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de M. X... s'était inscrit dans le cadre de ses fonctions d'administrateur d'une société commerciale ; qu'elle a pu décider que ce comportement ne pouvait constituer un manquement de l'intéressé aux obligations découlant du contrat de travail et qu'il n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unic Technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unic Technologies à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43339
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-43339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43339
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