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27/01/1999 | FRANCE | N°96-42852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-42852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur de la société Glasgow Copy, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Bernard Y..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR

, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur de la société Glasgow Copy, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Bernard Y..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Glasgow Copy, M. Y..., prétendant avoir été salarié de ladite société en qualité de directeur commercial, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire au passif de la procédure collective, après son licenciement prononcé par le mandataire-liquidateur ;

Attendu que Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Glasgow Copy, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1996) d'avoir décidé que M. Y... était salarié de la société précitée et d'avoir fixé sa créance de salaire, de primes et d'indemnités au passif de la procédure collective, alors, selon le moyen, d'une part, que le statut social d'une personne dépend d'éléments objectifs et non de la seule volonté exprimée par les parties ; qu'en cas d'abandon de ses fonctions par un associé majoritaire à l'occasion de la cession de ses parts sociales, qui se prévaut d'un contrat de travail consécutivement établi, il lui incombe d'établir la réalité de son lien de subordination et l'exercice effectif de ses fonctions de directeur salarié ;

qu'en opposant à Mme X... qu'elle ne rapportait pas la preuve que M. Y... avait la qualité de gérant de fait de Glasgow Copy, sans pourtant relever que le contrat dont il se prévalait aurait été établi dans l'intérêt de l'entreprise et non pour des considérations matrimoniales, ayant substitué son épouse dans ses parts sociales, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'elle n'était pas informée du rôle exact de M. Y..., sous le coup d'une interdiction judiciaire de gérer pour cinq ans, dans la société Glasgow Copy et faute de s'expliquer sur les conséquences de sa cession de parts au profit de son épouse, après changement de leur régime matrimonial, avec la confection simultanée du contrat de travail, dont l'exécution effective est passée sous silence, la cour d'appel prive le juge de cassation de son droit de contrôle sur la réalité, démentie par les premiers juges, d'un lien de subordination ; qu'insuffisamment motivée, l'attribution à M. Y... de la qualité de salarié de la société, par lui créée et la fixation consécutive de sa créance sont entachées de manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... était lié à la société Glasgow Copy par un contrat de travail écrit, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que le mandataire-liquidateur de ladite société, qui invoquait le caractère fictif de ce contrat de travail, n'en rapportait pas la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42852
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-42852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42852
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