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27/01/1999 | FRANCE | N°96-42792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-42792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzy Y..., demeurant ... de Porto Riche, 75014 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / du GARP, dont le siège est ...,

2 / de Mme X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Périglobe, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où Ã

©taient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzy Y..., demeurant ... de Porto Riche, 75014 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / du GARP, dont le siège est ...,

2 / de Mme X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Périglobe, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat du GARP et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Périglobe a été mise en redressement judiciaire le 6 septembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 4 octobre ; que Mme Y..., prétendant avoir été salariée depuis le 1er janvier 1985, en qualité d'agent de comptoir puis en celle de chef d'agence, de ladite société dont son fils était le gérant statutaire, a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance de rappel de salaire et indemnitaire, après son licenciement pour motif économique prononcé, le 4 octobre, par le mandataire à la liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité d'associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas incompatible avec celle de salarié ; qu'en retenant que l'intéressée avait seule le pouvoir de décision dans les assemblées générales chargées d'approuver les rapports de gestion, l'inventaire et les comptes annuels et chargées également de désigner le gérant, éléments nullement exclusifs d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'existence de la qualité de salarié étant démontrée par la production de bulletins de salaire, il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il n'existait aucun lien de subordination et que Mme Y... était le véritable maître de l'affaire ; qu'en excluant tout contrat de travail sur l'observation que l'intéressée ne démontrait ni que la signature bancaire qu'elle détenait était limitée à certains actes, ni qu'elle était soumise à des directives ou instructions, ni qu'elle rendait des comptes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, a constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été versé aux débats par Mme Y... et que celle-ci ne produisait aucun document, note ou attestation permettant de connaître les conditions concrètes dans lesquelles elle aurait exercé des fonctions salariées dans un lien de subordination envers la société ; que, dès lors et sans inverser la charge de la preuve, laquelle ne pouvait résulter de la seule production par l'intéressée de bulletins de paie, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42792
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Preuve - Dirigeant social - Production de bulletins de paie - Preuve insuffisante d'un contrat de travail.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-42792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42792
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