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27/01/1999 | FRANCE | N°96-42739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-42739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société les Halles de Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M.

Le Roux Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société les Halles de Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été nommée administrateur, puis directeur général et, enfin, président du conseil d'administration de la société les Halles Saint-Jean ; qu'elle a démissionné de ses mandats sociaux le 26 février 1992 et qu'elle a été engagée par la société précitée pour une durée de douze mois à compter du 1er avril 1992 en qualité de directrice commerciale ; qu'elle a été en arrêt de travail du 9 avril au 11 juillet 1992 à la suite d'un accident du travail, puis à partir du 15 octobre 1992 pour maladie ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 1996) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité complémentaire pour la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident du travail et à la maladie, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970 prévoit au bénéfice des salariés cadres, en cas de maladie ou d'accident du travail, des avantages allant d'un complément de ressources jusqu'au maintien total des ressources pendant un certain délai en fonction du nombre d'années de présence dans l'entreprise ou en qualité de cadre ; que, saisie d'une demande de garantie de ressources maximum sur la base d'une ancienneté supérieure à 10 ans, la cour d'appel, même si elle considérait qu'il ne pouvait être reconnu à Mme Y... une telle ancienneté au sein de la société Y... et dès lors qu'elle avait relevé que la salariée produisait des bulletins de salaire à partir de 1970, ne pouvait omettre de rechercher, au regard de l'ancienneté dont, en sa qualité de salariée, Mme Y... bénéficiait de l'étendue de ses droits ; qu'en déboutant l'intéressée de l'intégralité de sa demande, au seul motif qu'elle n'avait pas dix ans d'ancienneté sans s'assurer de la durée de celle-ci et de l'étendue des droits consécutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de l'avenant 1 cadre et 53 de la convention collective applicable ; et alors surtout, d'autre part, que dans le cas où un salarié devenu mandataire social ne cumule pas avec ses fonctions de mandataire

social les fonctions salariales, le contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant l'exercice du mandat ; que la cour d'appel, qui a affirmé que, dès le 15 novembre 1978, date à laquelle Mme Y... avait été désignée en qualité de directeur général, le contrat de travail avait cessé d'exister, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail nouée avec la société les Halles Saint-Jean antérieurement à sa nomination en qualité d'administrateur de ladite société ; qu'ensuite, elle a fait ressortir que Mme Y... n'avait pas exercé de fonctions techniques subordonnées distinctes des mandats de directeur général puis de président du conseil d'administration de la société précitée qu'elle avait exercés du 15 novembre 1978 au 26 février 1992 ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que l'intéressée ne pouvait à aucun moment se prévaloir de la qualité de salariée de la société les Halles Saint-Jean, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que Mme Y... ne pouvait bénéficier de la garantie de ressources instituée par la convention collective applicable au profit des salariés cadres justifiant de dix années de présence dans l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la société les Halles de Saint-Jean ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42739
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Domaine d'application - Dirigeant social (non).


Références :

Avenant 1, art. 6 et 53
Convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-42739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42739
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