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26/01/1999 | FRANCE | N°97-60511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-60511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ...,

2 / l'Union syndicale de la construction du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

3 / M. Belarmino C..., demeurant ...,

4 / M. N...
K... Joao D...
M..., demeurant ... aux bergers, 91200 Athis-Mons,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :

1 / de la sociétÃ

© en nom collectif (SNC) TPI Ile-de-France, dont le siège est ..., Centra 401, 94616 Rungis Cedex,

2 / de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ...,

2 / l'Union syndicale de la construction du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

3 / M. Belarmino C..., demeurant ...,

4 / M. N...
K... Joao D...
M..., demeurant ... aux bergers, 91200 Athis-Mons,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) TPI Ile-de-France, dont le siège est ..., Centra 401, 94616 Rungis Cedex,

2 / de la Fédération CFDT de la construction, dont le siège est ...,

3 / de M. Diamantino P...,

4 / de M. Joaquim Q...,

5 / de M. Mustapha G...,

6 / de M. Manuel Z...,

7 / de M. Manuel Y...,

8 / de M. José I...,

9 / de M. Delfin R...,

10 / de M. Benamar E...,

11 / de M. Jean-Pierre B...,

12 / de M. Claude L...,

13 / de M. Manuel F...
O...,

14 / de M. Roger J...,

15 / de M. X...,

16 / de M. Mario H...,

17 / de M. Mohamed A...,

tous domiciliés au siège de la société en nom collectif TPI ..., Centra 401, 94616 Rungis Cedex,

18 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SNC TPI Ile-de-France, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections de la délégation du personnel au CHSCT qui ont eu lieu le 25 juillet 1997 au sein de la société TPI Ile-de-France, le jugement attaqué retient que le collège électoral a la possibilité de décider à la majorité de procéder à deux votes distincts, l'un pour désigner les représentants CNRO, l'autre pour désigner les représentants ETAM-cadres ;

Attendu, cependant, que si aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés, dont l'un aux fins de désignation du représentant appartenant au personnel de maîtrise ou cadre, cette modalité de désignation ne peut résulter que d'un accord unanime entre les membres du collège électoral ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections de la délégation du personnel au CHSCT qui ont eu lieu le 25 juillet 1997 au sein de la société TPI Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60511
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Elections professionnelles - Collège électoral - Scrutins séparés à défaut d'accord unanime.


Références :

Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-60511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60511
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