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26/01/1999 | FRANCE | N°97-30045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-30045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X...,

2 / Mme Philippe X...,

demeurant ensemble les 3 Phoenis, route de Tahiti, 83990 Saint-Tropez,

3 / la société de droit étranger Dahlberg Holding AG,

4 / la société de droit étranger
X...
AG,

5 / la société de droit étranger P ET P Bomminvest Holding AG,

6 / la société de droit étranger Philmanagement Holding AG,

toutes quatre sise à Sch

affhausen, Vordergasse 3, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1996 par le président du tribunal de grande insta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X...,

2 / Mme Philippe X...,

demeurant ensemble les 3 Phoenis, route de Tahiti, 83990 Saint-Tropez,

3 / la société de droit étranger Dahlberg Holding AG,

4 / la société de droit étranger
X...
AG,

5 / la société de droit étranger P ET P Bomminvest Holding AG,

6 / la société de droit étranger Philmanagement Holding AG,

toutes quatre sise à Schaffhausen, Vordergasse 3, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., des sociétés X..., Dahlberg Holding AG, X... AG, P et P Bomminvest Holding AG et Philmanagement Holding AG, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 19 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux de la société CNAM, ... et ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés de droit helvétique Dahlberg Holding AG, PetP Bomminvest Holding AG, Philmanagement Holding AG, SIIA AG et X... AG, au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Philip X... et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les ingérences d'une autorité publique dans la vie privée et la correspondance d'une personne doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique, pour atteindre un des buts légitimes mentionnés par l'article 8 2 de la Convention ; que les dispositions relatives au droit de communication n'autorisent pas de telles ingérences dont le but n'a pas été indiqué, et qui sont de toutes manières excessives dans une société démocratique ; qu'en fondant des présomptions sur des informations entachées d'une telle irrégularité, le magistrat a méconnu les exigences des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16B, L.81, L.83 et L.85 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le droit d'investigation de l'administration relatif à la correspondance postale ou téléphonique, à l'identification des correspondants, aux diverses consommations d'eau, d'électricité et tous autres actes se rapportant à la vie privée et à l'intimité de la vie privée, sans aucune limite ni garantie pour les personnes virtuellement ou effectivement concernées, contre l'arbitraire et les excès de l'administration, en vue de rechercher l'existence d'une éventuelle infraction à la loi fiscale, constitue une mesure disproportionnée avec le but poursuivi et ne saurait être considéré comme "prévu par la loi" au sens de l'article 8 de la Convention ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L.16B de Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie, ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation, au regard de la régularité de l'ordonnance ; qu'ainsi, les dispositions du texte susvisé ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'autre part, que le président du Tribunal, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale réquérante ont été obtenus et détenus par elle de manière apparemment licite, a ainsi procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Philip X... et les autres demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le fait sur lequel porte la présomption doit impliquer raisonnablement l'existence du fait dont la preuve est nécessaire ; les présomptions laissées à la lumière du juge doivent être graves, précises et concordantes ; qu'en se bornant à une énumération d'actes de la vie privée et intime des personnes visées et de documents appartenant à des sociétés de droit étranger, sans indiquer en quoi cette énumération impliquait une présomption de fraude de la part des intéressés, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349, 1353 du Code Civil et L.16B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ; qu'ainsi le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30045
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-30045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30045
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