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26/01/1999 | FRANCE | N°97-30027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-30027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., divorcée Y..., agissant en qualité de gérante de la société Mondial fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., divorcée Y..., agissant en qualité de gérante de la société Mondial fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 19 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans huit locaux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Mondial fleurs au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la SARL Mondial fleurs fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit mentionner l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration sur lesquelles il fonde son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que lesdites pièces ont une origine apparemment licite sans énoncer cette origine, l'ordonnance méconnaît les prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le juge est réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise, et, outre les pièces expressément désignées, au dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'en retenant un tel dossier qui, ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier, contenait un plus grand nombre de pièces que celles qu'il énumère, l'ordonnance ne satisfait pas plus aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ;

Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que le président du tribunal, se référant en les analysant à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'il a estimés pertinents, a relevé des faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30027
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-30027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30027
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