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26/01/1999 | FRANCE | N°97-30009;97-30017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-30009 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 97-30.009 formé par la société Cegelec, dont le siège est Centre de travaux de Bayonne, Zone d'activités Saint-Frédéric, 64107 Bayonne,

II - Sur le pourvoi n° F 97-30.017 formé par la société Spie-Trindel, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 9 décembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne au profit du directeur général de

la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

defendeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 97-30.009 formé par la société Cegelec, dont le siège est Centre de travaux de Bayonne, Zone d'activités Saint-Frédéric, 64107 Bayonne,

II - Sur le pourvoi n° F 97-30.017 formé par la société Spie-Trindel, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 9 décembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° X 97-30.009 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° F 97-30.017 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spie-Trindel, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° F 97-30.017 et n° X 97-30.009, qui attaquent la même ordonnance ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° F 97-30.017 et le premier moyen du pourvoi n° X 97-30.009, réunis :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que, par ordonnance du 9 décembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a, en vertu de l'article 48 précité, autorisé les services de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Spie-Trindel et Cegelec, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché des travaux d'installation d'équipements électriques dans l'agglomération de Bayonne ;

Attendu qu'en s'abstenant de désigner nominativement les enquêteurs chargés d'effectuer les perquisitions et saisies ainsi autorisées ou de préciser à quel chef de service compétent territorialement il laissait le soin de le faire , le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 1996, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bayonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30009;97-30017
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Ordonnance du 14 décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Agents de l'administration - Désignation nominative ou précision nécessaire.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bayonne, 09 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-30009;97-30017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30009
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