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26/01/1999 | FRANCE | N°97-15677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-15677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Allain X..., demeurant ... Emance,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re Chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Allain X..., demeurant ... Emance,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re Chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 26 mars 1997), que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet le 8 février 1994 de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ;

que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions du dernier mémoire en réplique, qui faisait valoir que la progression du taux de taxation subissait une brusque rupture à partir de 17 chevaux, puissance fiscale à laquelle ne correspond plus qu'une infime minorité de voitures de production nationale, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoie une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compabile avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15677
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (1re Chambre), 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-15677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15677
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