Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, l'article L. 321-13 du même Code et l'article 2 du Code civil ;
Attendu que la société Firmalliance a licencié M. X..., alors âgé de 56 ans, pour motif économique, par lettre du 26 décembre 1992 lui accordant un préavis de trois mois ; que l'ASSEDIC lui a réclamé le versement de la cotisation spéciale prévue à l'article L. 321-13, alinéa 1er, du Code du travail ; que la société Firmalliance a contesté cette réclamation en se prévalant des dispositions de la loi du 31 décembre 1992 instituant une exonération figurant à l'article L. 321-13.8° en cas de première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;
Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande et accueillir la défense opposée par la société Firmalliance, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du préavis et que la firme pouvait se prévaloir de l'exonération instituée par la loi du 31 décembre 1992 qui était applicable lorsque M. X... a cessé tout travail à l'expiration du délai de préavis ;
Attendu, cependant, que, sauf révocation d'un commun accord, la lettre de licenciement entraîne la rupture du contrat de travail à la date de sa notification et que le préavis n'a pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... était licencié à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992 et que celle-ci ne peut s'appliquer qu'aux licenciements postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.