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26/01/1999 | FRANCE | N°97-13849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-13849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Naf naf Boutiques, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Fédération Nationale de l'Habillement Nouveautés et Accessoires, dont le siège est ...,

2 / de la Chambre Syndicale des Commerces de l'habillement Nouveauté et Accessoires de la Région Parisienne, don

t le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Naf naf Boutiques, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Fédération Nationale de l'Habillement Nouveautés et Accessoires, dont le siège est ...,

2 / de la Chambre Syndicale des Commerces de l'habillement Nouveauté et Accessoires de la Région Parisienne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Naf naf Boutiques, de Me Choucroy, avocat de la Fédération Nationale de l'Habillement Nouveautés et Accessoires, de la Chambre Syndicale des Commerces de l'habillement Nouveauté et Accessoires, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en matière de référé (Paris, 19 février 1997), que suivant exploit du 7 août 1996 la chambre syndicale de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne (le syndicat) ainsi que la Fédération nationale de l'habillement (FNH) ont assigné devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé la société Naf Naf boutiques (société Naf Naf) pour obtenir qu'elle respecte, en ce qui concerne sa boutique sise ..., les dispositions des articles L. 121.4 et suivants du Code du travail relatives au repos dominical ; qu'elles ont demandé qu'en cas d'infraction constatée par huissier que la société soit condamnée au paiement d'une astreinte ;

Attendu que la société Naf Naf fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors selon le pourvoi, qu'en statuant sans avoir préalablement constaté l'identité de clientèle du syndicat, de la FNH et de la société Naf Naf ainsi que le manque à gagner corrélatif des autres magasins, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Naf Naf n'a pas contesté dans ses écritures la recevabilité de l'action en justice du syndicat et de la FNH ; qu'ayant constaté que la boutique Naf Naf vend des articles similaires à ceux qui sont présentés par les magasins de même gamme et en ayant déduit que le comportement illicite de la société constitue une rupture de l'égalité entre concurrents et porte un préjudice "aux membres du même commerce affiliés à la Fédération et à la chambre" la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naf naf Boutiques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13849
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Qualité pour agir - Syndicat de commerçants - Demande d'interdiction à un concurrent de vendre le dimanche - Identité de clientèle - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1382
Code du travail L121-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section A), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-13849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13849
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