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26/01/1999 | FRANCE | N°97-13532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-13532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ali A..., demeurant Cité Barbusse, bâtiment C, 93000 Bobigny,

2 / Mme Yamina Y..., épouse A..., demeurant Cité Barbusse, bâtiment C, 93000 Bobigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies 12e et 13e), au profit :

1 / de M. Mostefa X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

2 / de Mme Maria-Pia Z..., épouse X..., d

emeurant ... 10549, Mount Kisco, New York (USA),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ali A..., demeurant Cité Barbusse, bâtiment C, 93000 Bobigny,

2 / Mme Yamina Y..., épouse A..., demeurant Cité Barbusse, bâtiment C, 93000 Bobigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies 12e et 13e), au profit :

1 / de M. Mostefa X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

2 / de Mme Maria-Pia Z..., épouse X..., demeurant ... 10549, Mount Kisco, New York (USA),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Boinot, conseillers référendaires, Mme Garnier, conseiller appelée à faire fonctions d'avocat général en remplacement de Mme Piniot, empêchée, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme A..., les conclusions de Mme Garnier, conseiller appelée à faire fonctions d'avocat général en remplacement de Mme Piniot, empêchée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1997), que, le 27 mai 1982, les époux A... ont vendu aux époux X..., pour le prix de 480 000 francs, un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-marchand de vins ; qu'au cours de 1983, les époux X... ont assigné les époux A... en réduction du prix, et ceux-ci ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente pour non-paiement du prix ; que le 7 novembre 1989, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution de la vente sans examiner l'action en réduction des acquéreurs ; que cet arrêt a été cassé, le 12 novembre 1991, par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation et l'affaire renvoyée à la cour d'appel de Versailles ; que, statuant le 27 septembre 1994 par un arrêt devenu irrévocable, cette dernière a accueilli la demande en réduction du prix des époux X... et fixé ce prix à 390 000 francs, a rejeté la demande en résolution des époux A... et a ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par les époux X... à la suite de la réduction du prix et de leur expulsion du fonds de commerce intervenue le 15 mai 1990 ; que, par l'arrêt attaqué, elle a fixé le montant de ce préjudice et fait les comptes entre les parties ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 218 236,43 F le montant de leur dette et d'avoir, en conséquence, après compensation, condamné les époux X... à leur payer la seule somme de 66 409,82 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 et du renvoi opéré par cette disposition aux articles 1644 et 1645 du Code civil que le vendeur ne peut être tenu, outre la réduction du prix, au paiement de dommages et intérêts que s'il connaissait l'inexactitude des énonciations de l'acte de vente du fonds de commerce ; qu'en fondant, par suite, le droit à réparation des époux X... sur l'obligation de garantie due à ceux-ci par les époux A..., sans rechercher si ces derniers, qui n'étaient pas des vendeurs professionnels, avaient connaissance au jour de la vente des inexactitudes entachant l'acte de cession, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a admis que les époux A... étaient fondés à s'opposer à la réintégration des époux X... dans le fonds en l'absence de règlement du solde du prix de cession ; qu'en s'abstenant de rechercher si les époux A... n'étaient pas fondés, antérieurement à l'arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles, à opposer aux époux X... l'exception d'inexécution tirée de l'absence de paiement intégral du prix de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, un arrêt de cassation ne peut être exécuté qu'une fois signifié à partie ;

qu'en décidant que les époux X... auraient droit à la réparation du préjudice résultant des pertes et bénéfices pour "la période allant de novembre 1991 à l'arrêt en date du 29 (27) septembre 1994" au motif que les époux X... n'avaient pu réintégrer le fonds "en suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 1991", sans préciser la date à laquelle cette dernière décision avait été signifiée à partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le droit des époux X... à obtenir réparation du préjudice subi par eux à la suite de la réduction du prix a été définitivement reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 1994, qui avait sursis à statuer sur le montant de ce préjudice et ordonné une expertise pour l'évaluer ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, dans l'arrêt précité du 27 septembre 1994, devenu irrévocable, avait retenu que, si le paiement du prix constitue l'une des obligations essentielles de l'acquéreur, encore faut-il que ce prix soit réel et définitif, et qui a ajouté, dans l'arrêt attaqué, qu'"en limitant la période d'indemnisation à la date de l'arrêt ayant fixé définitivement le prix de cession, il est ainsi répondu à l'argument des époux A... qui conditionnaient l'exploitation, source de bénéfices, au paiement du prix", a suffisamment justifié sa décision sans encourir le grief visé à la seconde branche du moyen ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que les époux X... avaient été injustement privés de l'exploitation du fonds pendant la période courue entre l'arrêt ayant annulé la décision de la cour d'appel de Paris qui avait fondé leur expulsion et celui de la cour d'appel de Versailles ayant réduit le prix de la vente, la cour d'appel n'était pas tenue, pour évaluer le montant du préjudice ainsi subi, de rechercher à quelle date avaient été signifiés ces deux arrêts, une telle formalité n'étant exigée, aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas d'exécution forcée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux A... reprochent encore à l'arrêt d'avoir fixé à 284 736,25 francs, en ce compris le solde du prix de cession, le montant de la dette des époux X... et d'avoir, en conséquence, après compensation des créances, condamné les époux X... à leur payer la seule somme de 66 409,82 francs alors, selon le pourvoi, qu'en se refusant à tenir compte de la plus-value apportée au fonds à la suite de la construction d'un studio, dont elle admet l'existence, au seul motif que les dépenses exposées à cet effet ne sauraient être précisément déterminées, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les époux A... ne justifiaient pas du montant des frais exposés pour la construction d'un studio dans la cour de l'établissement, la cour d'appel, qui ne pouvait suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, a pu refuser de leur accorder une indemnité à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13532
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres réunies 12e et 13e), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-13532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13532
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