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26/01/1999 | FRANCE | N°97-13214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-13214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y..., demeurant ...,

2 / l'Association de défense des épargnants victimes de la COB (ADEVIC), ayant son siège au domicile de son présiden en exercice M. André Y..., demeurant ...,

3 / la société anonyme Cabinet André Y..., agissant par son président directeur général, M. André Lezeau demeurant en cette qualité ...,

4 / la Société civile de placements immobiliers (S.C.P.I.) Eur

ope Pierre 1, en cessation d'activité dont le siège est ..., représentée par M. André Lezeau,

en cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y..., demeurant ...,

2 / l'Association de défense des épargnants victimes de la COB (ADEVIC), ayant son siège au domicile de son présiden en exercice M. André Y..., demeurant ...,

3 / la société anonyme Cabinet André Y..., agissant par son président directeur général, M. André Lezeau demeurant en cette qualité ...,

4 / la Société civile de placements immobiliers (S.C.P.I.) Europe Pierre 1, en cessation d'activité dont le siège est ..., représentée par M. André Lezeau,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle, 1ère chambre), au profit de M. X... Judiciaire du Trésor, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

en présence de :

de la Commission des opérations de bourse , dont le siège est ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Garnier, conseiller appelée à faire fonctions d'avocat général en remplacement de Mme Piniot, empêchée, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de M. Y..., de l'Association de défense des épargnants victimes de la COB, de la société Cabinet André Y... et de la Société civile de placements immobiliers, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... judiciaire du Trésor et de la commission des opérations de bourse, les conclusions de Mme Garnier appelée à faire fonction d'avocat général en remplacement de Mme Piniot, empêchée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, 6 et 10 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, rendu sur renvoi après cassation, a rejeté le recours formé par M. André Lezeau, l'association de défense des épargnants victimes de la COB (ADEVIC), la société Cabinet André Y... et la SCPI Europe Pierre 1 contre une décision de la Commission des opérations de bourse (la COB) du 12 octobre 1990 ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'en matière de recours judiciaires contre les décisions de la COB, chaque partie doit être convoquée elle-même par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;

Attendu que s'il est établi que l'avocat dont les demandeurs au recours avaient la faculté de se faire assister a été convoqué à l'audience, il ne résulte pas du dossier de la procédure que ces parties aient été elles-mêmes personnellement convoquées, ni de l'arrêt qu'elles aient été entendues ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs et des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13214
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de bourse - Procédure - Cour d'appel - Convocation des parties elles-mêmes - Modalités.


Références :

Décret 90-263 du 23 mars 1990 art. 6 et 10
Nouveau code de procédure civile 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle, 1ère chambre), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-13214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13214
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