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26/01/1999 | FRANCE | N°97-12992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-12992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dresser Rand, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Dewco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Taverny,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dresser Rand, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Dewco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Taverny,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Dresser Rand, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Dewco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1996 ), que la société Dresser Rand est un constructeur de compresseurs et de pompes ; qu'elle a conçu en 1952 une machine Worthington comprenant un compresseur HBV 21 X 1 qui n'a été diffusé qu'en sept exemplaires ;

qu'un de ceux-ci a été a été acquis par la société Bayer ; que cette société a consulté la société Dewco pour des travaux de maintenance et, à cette occasion, a demandé le remplacement d'un cylindre du compresseur ; que l'entreprise Dewco s'est adressée à son tour à un fondeur, la société AFM, et lui a fourni les plans de cette pièce pour effectuer le travail demandé ; que la société Dresser Rand, faisant grief à la société Dewco d'avoir servilement copié les plans du cylindre mis au point par ses bureaux d'études, l'a assignée en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Dresser Rand fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Dewco ayant discuté les conclusions du rapport d'expertise établi par M. X..., l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer ce rapport inopposable à celle-ci en l'absence de fraude à son encontre ; que ce faisant, il a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il résultait des pièces versées aux débats par la société Dewco l'existence de différences notables entre les deux plans, sans préciser le contenu des documents sur lesquels il se fondait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'existence de différences notables entre les deux plans n'empêchait pas l'existence d'une imitation dérivée du plan appartenant à la société Dresser Rand à l'origine d'un agissement parasitaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué au moyen d'un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant constaté que la société Dresser Rand prétendait "faire la preuve de ce plagiat" par un rapport d'expertise non contradictoire dressé par un technicien qui n'avait pas été désigné au cours d'une procédure judiciaire, c'est à bon droit qu'elle a estimé que ce rapport n'était pas opposable à la société Dewco celle-ci n'ayant pas participé aux opérations d'expertise et n'ayant pas pu faire connaître ses observations, ce qui aurait pu conduire, le cas échéant, le technicien à modifier ses conclusions ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de preuve versés aux débats par la société Dewco et les comparant aux pièces produites par la société Dresser Rand la cour d'appel a constaté de façon concrète "qu'il existait des différences notables entre les deux plans" ; qu'elle a pu en déduire que s'agissant de reconstituer une pièce "d'un matériel ancien et non protégé" et celle-ci, au surplus, n'étant pas destinée à être commercialisée, que la société Dresser Rand était mal fondée dans ses prétentions ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dresser Rand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Dresser Rand et Dewco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12992
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-12992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12992
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