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26/01/1999 | FRANCE | N°97-12840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-12840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alain X..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société L'Amy, société anonyme, dont le siège est 216, dont le siège ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alain X..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société L'Amy, société anonyme, dont le siège est 216, dont le siège ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Alain X..., de Me Le Prado, avocat de la société L'Amy, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 15 janvier 1997), que suivant contrat en date du 26 février 1991 faisant suite à un précédent contrat du 13 novembre 1986, la société Alain X..., a concédé "moyennant royalties" à la société ALP l'exploitation d'une licence de marque portant sur une ligne de lunettes "les Interchangeables" dont l'originalité consistait à pouvoir changer de montures à volonté pour les assortir à la couleur des vêtements Alain X... ; que la société ALP était la filiale de la société L'Amy faisant partie elle-même du "groupe L'Amy" ; que le contrat du 26 février 1991 mentionnait en son article XIV que L'Amy fournirait une caution conjointe et solidaire dans le mois de la signature du contrat ; que toutefois cette société n' a pas fourni cette caution ; que la société ALP a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 mai 1992 ; que le 30 septembre 1992 la société Alain X... a assigné la société L'Amy devant le tribunal de commerce pour qu' elle soit condamnée à lui payer les redevances minimales qui lui auraient été garanties au titre "des royalties" ainsi que des dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alain X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'il était soutenu dans des conclusions dénaturées par la cour d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la société L'Amy s'était substituée à la société ALP, sa filiale à 100 %, pour obtenir de la SA Alain
X...
qu'elle lui signe le 26 février 1991 un nouveau contrat de licence d'exploitation de sa marque Alain X..., le précédent contrat du 13 novembre 1986 ayant pris fin par la faute de cette filiale ; que, de nouveau et peu après, le 26 février 1991, la société L'Amy s'était substituée à sa filiale pour tenter d'obtenir de la SA Alain
X...
qu'elle renonce en tout ou partie aux redevances financières qui lui étaient contractuellement dues ; qu'enfin, la SA L'Amy s'était encore substituée à sa filiale à 100 % pour rompre unilatéralement le contrat du 26 février 1991 ; que de l'ensemble de ces faits incontestables et incontestés, il résultait que la SA L'Amy avait constamment agi tant pour son propre compte qu'au nom et pour le compte de sa filiale à 100 % et qu'en conséquence les dettes de sa filiale envers la SA Alain
X...
étaient les siennes, la caution à fournir par la SA L'Amy à sa filiale à 100 %, n'étant destinée à garantir que les engagements de cette dernière ;

Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés la cour d'appel a constaté que la société L'Amy et la société ALP, sa filiale, étaient deux personnes morales distinctes et qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat du 26 février 1991 que la caution n'était pas "acquise", qu'elle restait à obtenir de la société L'Amy , et qu'il appartenait "si bon semblait à la société Alain X..." de mettre en demeure la société ALP de l'obtenir en s'adressant à sa société mère ;

que n' ayant pas constaté que la société L'Amy s'était substituée à la société ALP, la cour d'appel qui n'a pas méconnu les conclusions de la société Alain X..., n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n' est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Alain X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions récapitulatives, la SA Alain
X...
faisait valoir que la concurrence déloyale et les agissements dolosifs auxquels s'était livrée à son égard la SA L'Amy, résultaient de la simple chronologie des faits qui s'établissait comme suit : 16 novembre 1986 - La SA Alain
X...
concède pour quatre ans à la société ALP la licence de l'exploitation exclusive du modèle de lunettes interchangeables Alain X... dont elle est propriétaire dans le cadre d'un accord de partenariat consistant pour la SA Alain
X...
à acquérir une participation dans le capital social de la société ALP, filiale de la SA L'Amy par l'intermédiaire d'une de ses propres filiales, la société Cofim ; 16 novembre 1990 - La SA Alain
X...
retrouve la libre disposition de son modèle de lunetttes interchangeables Alain X... pour avoir notifié à la société ALP qu'elle mettait fin à une expérience dont les résultats ne la satisfaisaient pas, eu égard notamment, à l'insuffisance de la diffusion promotionnelle de son modèle : - 21 décembre 1990 conséquence de la rupture de l'accord de partenariat, la SA L'Amy rachète à la SA Alain
X...
sa participation dans le capital social de la société ALP, laquelle devient ainsi sa filiale à 100 % ; - 26 février 1991- cédant aux pressantes sollicitations de la SA L'Amy, agissant tant pour elle-même qu'au nom et pour le compte de sa filiale à 100 %, la SA Alain
X...
lui concède un nouveau contrat de licence d'exploitation exclusive de son modèle de lunettes interchangeables Alain X..., moyennant des royalties dont le paiement, en ce qui concerne la filiale à 100 %, doit, être garanti par un cautionnement de la SA L'Amy, la société mère ; - 21 mai 1991, moins de trois mois plus tard, la SA L'Amy menace la SA Alain
X...
de l'arrêt définitif de l'activité de sa filiale à 100 %, la société ALP, si elle ne renonce pas à l'essentiel de ses royalties ; ce qui revient notamment à obtenir gratuitement pendant deux ans la licence d'exploitation exclusive du modèle concédé ; - mai 1991, la SA Alain
X...
apprend qu'en violation de la clause contractuelle de non-concurrence dont le contrat du 26 février 1991 est assorti, la SA L'Amy, tant par elle-même que par d'autres de ses filiales, assure la fabrication, la promotion et la vente d'un modèle de lunettes interchangeables, dites "Modulation" directement concurrent du modèle de lunettes interchangeables Alain X... ;

-10 juillet 1991, l'activité de la société ALP est définitivement arrêtée ; ce dont la SA Alain
X...
est informée par une lettre du 17 juillet suivant ; qu'en l'état de ces faits incontestables et incontestées, d'où il résultait que la concurrence déloyale et les agissements dolosifs reprochés à la SA L'Amy devaient être tenus pour établis jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel ne pouvait se refuser de les tenir pour établis, sans méconnaître les dispositions de l'article 1315 du Code civil et renverser la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que la SA L'Amy ait rapporté la preuve du contraire qui lui incombait, dès lors que la seule date à retenir étant celle du 10 juillet 1991, date à laquelle la société ALP avait définitivement cessé son activité, la connaissance réelle ou supposée que la SA Alain
X...
avait pu antérieurement avoir des difficultés financières rencontrées par cette société, n'était pas de nature à justifier une cessation totale d'activité manifestement destinée à permettre à la SA L'Amy de promouvoir, fabriquer et vendre un modèle de lunettes interchangeables concurrent du modèle dont elle s'était assuré l'exclusivité, sans avoir à poursuivre la promotion, la fabrication et la vente de deux modèles concurrents, ni courir le risque de voir le nouveau modèle concurrencé par l'ancien ; ce en quoi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et, fixant les limites du débat selon lesquelles la société Alain X... "voudrait que la société L'Amy ait par manoeuvres pris le contrôle de la licence de marque concédée à ALP pour l'étouffer afin de faire développer un concept voisin du sien "a constaté que cette entreprise ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la liquidation de la société ALP ait été provoquée à dessein ; qu'en l'état de ces constatations et, ayant relevé que depuis 1990 la société Alain X... était informée de la situation financière difficile de la société ALP et avait la possibilité de résilier la convention litigieuse dès le mois de mai 1991, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alain X... à payer à la société L'Amy la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12840
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-12840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12840
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