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26/01/1999 | FRANCE | N°97-12382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-12382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit italien Déoflor SRL, dont le siège est Via Vespolate 48, 27030 Confienza PV Italie,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section D), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Hugl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit italien Déoflor SRL, dont le siège est Via Vespolate 48, 27030 Confienza PV Italie,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section D), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Garnier, conseiller appelée à faire fonctions davocat général en remplacement de Mme Piniot, empêchée, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Déoflor, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Garnier, conseiller appelée à faire fonctions d'avocat général en remplacement de Mme Piniot, empêchée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1989 par la société Deoflor ayant son siège en Italie, en qualité d'agent commercial pour la représentation exclusive de cette société sur le territoire français ; que, le 8 juillet 1995, M. X... a mis fin aux relations contractuelles en imputant la rupture à la société Deoflor ; qu'il a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance en paiement d'arriérés de commissions, de dommages-intérêts pour non-respect du préavis et d'une indemnité "de résiliation abusive" ; que la société Deoflor a soulevé l'exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ; qu'après le rejet par le tribunal de son exception, elle a formé contredit ;

Attendu que, pour rejeter ce contredit et retenir la compétence de la juridiction française, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que l'obligation litigieuse principale est celle d'indemnité pour rupture abusive du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son contredit, la société Deoflor soutenait que l'indemnité principale demandée par M. X... était l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de sorte qu'elle présentait un caractère autonome et que l'obligation servant de base à cette demande, au sens de l'article 5 paragraphe 1 de la Convention de Bruxelles du 17 septembre 1968 devait s'exécuter, en application de l'article 1247 du Code civil, au lieu de son siège en Italie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Déoflor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12382
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section D), 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-12382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12382
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