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26/01/1999 | FRANCE | N°97-12308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-12308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bidermann Europe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), au profit de la société Loocker, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bidermann Europe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), au profit de la société Loocker, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bidermann Europe, de Me Bouthors, avocat de la société Loocker, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1996) que la société Bidermann production, devenue la société Bidermann Europe, (société Bidermann) a conclu le 30 septembre 1989 avec la société Loocker un contrat de franchise pour la diffusion de vêtements de prêt-à-porter de la marque "Daniel X..." ; que se prévalant du non-paiement par le franchisé de factures et redevances, la société Bidermann a assigné la société Loocker ;

Attendu que la société Bidermann fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Loocker au paiement des sommes de 24 208,67 francs et de 39 386,45 francs avec intérêts légaux et conventionnels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors qu'il s'évinçait des propres écritures de la société Loocker que les factures émises par la société Bidermann avaient été reçues sans protestation et intégrées au compte fournisseur, il appartenait à la société Loocker de prouver, pour s'opposer au paiement desdites factures, les prétendus manquements et défaillances du franchiseur, si bien qu'en faisant peser sur la société Bidermann la charge "d'établir l'obligation avant de critiquer les pièces versées aux débats par la société Loocker", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en déboutant la société Bidermann de ses demandes tout en constatant que la société Loocker n'avait pas rapporté la preuve de ses allégations relatives aux défaillances et manquements prétendus du franchiseur et n'avait pas ainsi réfuté le bien-fondé des factures produites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; et, alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société Bidermann, si les pièces versées aux débats par la société Loocker étaient de nature à faire échec à chacune des factures émises par le franchiseur, et reçues sans protestation par le franchisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que l'arrêt retient que la preuve de la créance de la société Bidermann ne saurait résulter de la production de factures élaborées par ses soins, non acccompagnées de bons de livraison, et d'une liste des opérations établie sur papier informatique, sans en tête, qui n'a été authentifiée ni par les dirigeant ou responsable, ni par l'expert comptable ; qu'il relève que trois des sept bons de livraison produits ne concernent pas des factures dont le règlement est poursuivi ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé, en les deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bidermann Europe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12308
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-12308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12308
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