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26/01/1999 | FRANCE | N°97-12238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-12238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Moulins, au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Moulins, au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 18 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation le 30 septembre 1993, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal retient que le taux de la taxe est nettement plus élevé pour les véhicules les plus puissants et progresse de façon exponentielle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995, (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoie une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient encore que la puissance fiscale du véhicule de M. Y... a été calculée sur le fondement de circulaires ministérielles dépourvues de support légal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient enfin que la disparition de la limitation du facteur K n'a eu qu'une influence limitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1993, sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. Y... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12238
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Remboursement - Compatibilité avec le droit communautaire - Circulaires administratives - Facteur K.


Références :

Circulaire du 23 décembre 1977
Circulaire du 12 janvier 1988
Circulaire du 20 septembre 1991
Loi 93-859 du 22 juin 1993 art. 35
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 95

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins, 07 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-12238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12238
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