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26/01/1999 | FRANCE | N°97-12183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-12183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Marennes, au profit :

1 / de la communauté de communes du Pays rochefortais, dont le siège est ...,

2 / de la commune de Saint-Agnant, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 17620 Saint-Agnant,

défenderesses à la cassation ;

Le deman

deur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Marennes, au profit :

1 / de la communauté de communes du Pays rochefortais, dont le siège est ...,

2 / de la commune de Saint-Agnant, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 17620 Saint-Agnant,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la communauté de communes du Pays rochefortais et de la commune de Saint-Agnant, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 233-78 ancien du Code des communes ;

Attendu que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par ce texte est calculée en fonction de l'importance du service rendu, d'où il suit qu'elle n'est pas due par les personnes qui justifient qu'elles n'utilisent pas les services considérés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la communauté de communes du Pays rochefortais, dont la commune de Saint-Agnant fait partie, a mis en place un service de ramassage des ordures ménagères rémunéré par des redevances ; que M. X..., demeurant à Saint-Agnant, a réclamé le remboursement des sommes qu'il avait payées à ce titre en faisant valoir qu'il utilisait un incinérateur conforme à la réglementation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement se borne à retenir que, du seul fait que l'intéressé bénéficie du passage de la benne publique à proximité de sa demeure, il bénéficie, au même titre que tous les autres administrés, d'un service de ramassage d'ordures ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer ;

Condamne la communauté de communes du Pays rochefortais et la commune de Saint-Agnant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la communauté de communes du Pays rochefortais et la commune de Saint-Agnant à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12183
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Redevances - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Redevable (non) - Incinération par lui-même.


Références :

Code des communes L233-78

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marennes, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-12183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12183
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