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26/01/1999 | FRANCE | N°97-11853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-11853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jicko Y..., demeurant ...,

2 / la société Robotec, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Axa, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sodarec, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Compagnie du Mi

di Axa, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jicko Y..., demeurant ...,

2 / la société Robotec, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Axa, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sodarec, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Compagnie du Midi Axa, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de la société Robotec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés Axa et Sodarec, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., liquidateur de la société Robotec de ce qu'il reprend l'instance introduite par cette dernière ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 1997), que la société Axa et M. Y... agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la société Robotec, en formation, ont signé le 5 novembre 1990, un protocole aux termes duquel les parties convenaient que la société Axa confiait à la société Robotec une mission d'assistance technique, commerciale et administrative pour la réalisation d'un projet de centre commercial sur la commune de Roissy, que si les autorisations administratives nécessaires n'étaient pas obtenues le 30 juin 1994, la société Axa aurait le choix, soit de vendre comme elle s'y engageait entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994 à la société Robotec, l'ensemble des droits sociaux des sociétés propriétaires des droits et biens immobiliers situés sur la commune de Roissy, à un prix correspondant au coût de revient de ces droits pour la société Axa, majoré d'un intérêt, soit de refuser d'exécuter cette promesse de vente moyennant le paiement d'une indemnité égale à 5% du prix de ces droits sociaux ; que le projet n'ayant pas abouti, par suite de la non-obtention des autorisations administratives, M. Y... et la société Robotec ont assigné la société Axa en paiement de cette indemnité et de dommages-intérêts, en invoquant la rupture unilatérale et par anticipation par la société Axa du "protocole" qui les liait ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que M. Y... et la société Robotec reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de la société Axa du 23 juin 1994 affirmait "le protocole se trouve résilié dans toutes ses dispositions sans indemnité de part ni d'autre à compter de ce jour", si bien qu'en retenant que cette lettre exprimait seulement une offre de rupture sans indemnité, l'arrêt a dénaturé ladite lettre, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 11-1 du contrat du 5 novembre 1990, prévoyait que si toutes les autorisations administratives nécessaires au projet Arec n'étaient pas obtenues le 30 juin 1994, la société Axa s'obligeait à vendre ou à faire vendre entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994 à la société Robotec ou à toute personne que cette dernière se substituera, l'ensemble des droits sociaux des sociétés propriétaires des droits et biens immobiliers situés sur la commune de Roissy et les droits de construction y afférent, et que l'article 11-3 du même contrat prévoyait que la société Robotec disposerait d'un délai expirant le 31 décembre 1994 pour acquérir les droits précités ; que selon les constatations des juges du fond, la société Axa, par lettre du 21 juillet 1994, a proposé à la société Robotec, d'acquérir les droits sociaux prévus au contrat pour le prix de 113 millions de francs, en lui laissant jusqu'au 15 septembre 1994 pour faire connaître sa réponse, si bien qu'en retenant que, par cette lettre, la société Axa avait offert à la société Robotec l'exécution de la promesse de vente contenue dans le contrat du 5 novembre 1990, la cour d'appel a modifié ledit contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, qu'en ne recherchant pas si, en écrivant le 21 juillet 1994 à la société Robotec pour lui proposer de lui céder, moyennant le prix de 113 millions de francs, les droits sociaux visés au contrat en lui laissant jusqu'au 15 septembre

suivant pour faire connaître sa réponse, privant ainsi cette dernière de la plus grande partie du délai d'option de six mois prévu au contrat, la société Axa n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter la promesse de vente de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ; alors, en outre que, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, qu'en ne recherchant pas si, en notifiant à la société Robotec, le 23 juin 1994, la résiliation du contrat sans indemnité de part et d'autre, puis en offrant, le 21 juillet 1994, d'exécuter la promesse de vente souscrite le 30 novembre 1990, sans en respecter les modalités précisément définies au contrat, la société Axa n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité et alors, enfin, que la société Robotec faisait valoir qu'en exécution du protocole du 5 novembre 1990, la société Axa lui avait confié une mission de conseil et d'assistance pour la réalisation du projet Arec, qu'en refusant toute coopération pour l'accomplissement de cette mission, en ne formulant pas les demandes nécessaires auprès des administrations, en abandonnant les procédures administratives et en ne répondant pas à la demande de mandat exprès formulée par la société Robotec le 13 janvier 1994, la société Axa avait volontairement mis en échec le projet Arex, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, que c'est par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, datée du 23 juin 1994, mais portant le cachet de la poste du 30 juin 1994, que la société Axa a notifié à la société Robotec que les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de leur projet, n'ayant pas été obtenues dans le délai prévu au "protocole" du 5 novembre 1990, soit avant le 30 juin 1994, celui-ci était devenu sans objet, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, qu'il ne résultait pas de cette lettre une résiliation unilatérale et par anticipation de ce "protocole" par la société Axa, ni un refus par elle, de vendre, conformément aux stipulations du "protocole" à la société Robotec l'ensemble des droits relatifs aux biens immobiliers situés sur la commune de Roissy et, que cette vente lui ayant été proposée, moyennant un certain prix, par lettre du 21 juillet 1994, la société Robotec refusait cette proposition dès le 28 juillet 1994, sans attendre l'expiration du délai contractuel d'option, préférant demander le paiement de l'indemnité prévue pour le cas où la société Axa se refuserait à procéder à cette vente, que la cour d'appel ayant ainsi fait ressortir que la société Robotec ne pouvait reprocher à la société Axa d'avoir manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt, par motifs adoptés, retient, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Robotec devait selon les termes du "protocole" assurer une mission d'assistance auprès de la société Axa, sur les plans techniques, commercial et administratif, et que ni la société Robotec ni M. Y... ne rapportent la preuve, qui leur incombe, que la société Axa ait par son comportement entravé leurs démarches tendant à l'obtention des autorisations administratives nécessaires ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11853
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-11853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11853
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