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26/01/1999 | FRANCE | N°97-10477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-10477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a

udience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 septembre 1995) qu'à la fin de l'année 1987, M. Y..., expert-comptable, a rédigé à la demande de M. X..., des contrats type de franchisage moyennant des honoraires qui lui ont été facturés ; que ces contrats ont été utilisés pour fixer les relations devant lier M. X... avec deux franchisés ; que par deux arrêts de la cour d'appel de Colmar du 5 février 1993 ces conventions ont été déclarées nulles pour indétermination du prix, M. X... étant condamné à rembourser aux deux franchisés les redevances qu'il avait perçues ainsi qu'une partie des marchandises livrées compte-tenu de leur dépréciation ; que le 13 mai 1987, M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance pour faire constater que sa responabilité contractuelle était engagée, en sa qualité de conseil et de rédacteur des actes, et qu'il soit condamné à titre de dommages-intérêts à lui rembourser les sommes qu'il avait dû verser ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité civile suppose une faute et un préjudice liés par un lien de causalité direct ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que la faute qui lui était imputée était sans lien de causalité avec un quelconque préjudice subi par le franchiseur en conséquence de l'annulation des contrats de franchise dès lors que, sous couvert de la nullité des contrats pour indétermination du prix, les franchisés avaient poursuivi et obtenu la sanction des manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles, à savoir la facturation des marchandises à un cours supérieur au prix du marché au lieu de l'application de tarifs de prix préférentiels justifiés par les avantages procurés au franchiseur par le réseau de franchise ; qu'en refusant de rechercher si le franchiseur rapportait la preuve lui incombant de la conformité à son engagement et aux règles d'ordre public du droit de la concurrence, des prix pratiqués à l'égard de ses franchisés, ce qui était de nature à écarter tout lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil imputé au rédacteur des contrats de franchise et tout préjudice résultant de l'annulation des contrats de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1382 du Code civil et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, que la responsabilité suppose, en outre, l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce, le rédacteur de l'acte ne pouvait être condamné à rembourser à l'une des parties au contrat annulé les montants de redevances qu'il n'avait pas lui-même perçus, sous couvert de la réparation d'un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1382 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu, d' une part, que la cour d' appel se référant aux arrêts du 5 février 1993 ayant annulé les deux contrats de franchisage a constaté que ces contrats avaient été annulés pour indétermination du prix, la clause litigieuse étant à cet égard " trop vague " et le franchiseur étant au suplus " seul habilité à traiter avec les fournisseurs sans que les franchisés puissent à cet égard exercer aucun contrôle" ; qu'en l'état de ces constatations, établissant la responsabilité contractuelle de M. Y..., rédacteur des actes litigieux, la cour d' appel a pu en déduire qu' elle n'avait pas à procéder à une recherche pour savoir si les contrats auraient pu être résolus pour inexécution par M. X... de ses obligations, ses constatations précédentes rendant inopérentes une telle recherche ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le préjudice subi par M. X... consistait dans la perte des redevances qu'il avait dû restituer aux deux franchisés par suite de l'annulation des contrats de franchisage, la cour d' appel, en condamnant M. Y... à verser à son client une indemnité représentant le montant de ces redevances, n'a fait que tirer les conséquences juridiques de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10477
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-10477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10477
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