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26/01/1999 | FRANCE | N°97-10393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-10393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Garage Y..., anciennement Garage Marinela, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de Mme Jeanine X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Garage Y..., anciennement Garage Marinela, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de Mme Jeanine X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Garage Iustède et de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 14 novembre 1996) que Mme Z... a, par acte du 15 janvier 1991, donné en location-gérance à la SARL Garage Marinella, devenue EURL Garage Y..., prise en la personne de son gérant, M. Y..., un fonds de commerce de garage, achat, vente et réparation de voitures automobiles ;

qu'après l'expiration du contrat, intervenue le 31 décembre 1994, Mme Z..., n'ayant pu s'entendre avec M. Y... sur le rachat de son fonds de commerce, a obtenu en référé son expulsion sous astreinte ;

qu'elle l'a assigné au fond en dommages et intérêts pour violation de la clause de non-réinstallation figurant au contrat ; que la cour d'appel a joint les deux procédures et confirmé l'ordonnance du juge des référés ainsi que le jugement du tribunal de commerce, en réformant le montant des dommages et intérêts alloués ;

Attendu que l'EURL Garage Y... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle tendant à voir requalifier le contrat de location-gérance conclu avec Mme Z... en bail commercial et d'avoir en conséquence prononcé diverses condamnations à leur encontre alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions en procédant au visa et à l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était justifié par Mme Z... que le fonds avait été loué auparavant de manière ininterrompue depuis le 1er avril 1984 à trois autres locataires-gérants, la cour d'appel, qui n'a ni visé, ni analysé les documents sur lesquels elle s'est fondée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat de location-gérance suppose l'existence d'une clientèle appartenant personnellement au loueur ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a fait valoir qu'il résultait d'un extrait K bis versé aux débats que Mme Z... avait été radiée du registre du commerce depuis le 5 mai 1987 et que cet extrait mentionnait la disparition et la cessation complète d'activité ; qu'en décidant cependant que le contrat de location-gérance avait été valablement conclu en 1991 par Mme Z..., la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la propriété de la clientèle au vu du K bis produit, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, enfin, que la location-gérance est interdite aux personnes qui n'ont pas exploité pendant deux années au moins personnellement le fonds mis en location-gérance ; qu'en se bornant à relever que le fonds avait été loué auparavant de manière ininterrompue à trois autres locataires-gérants, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. Y..., si Mme Z... avait effectivement jamais exploité ce fonds, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux conclusions de Mme Z... qui détaillaient les différents contrats de location gérance intervenus depuis le 1er avril 1984 ainsi que l'identité des locataires-gérants intéressés, M. Y... n'a rien objecté ; qu'il ne peut dès lors reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir reproduit la liste précise des pièces concernées ;

Attendu, d'autre part, que, pour écarter l'objection de M. Y... qui invoquait l'inexistence du fonds de commerce lors de la signature du contrat de location-gérance au motif que Mme Z... s'était fait radier du registre du commerce en 1987, l'arrêt retient que le propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance n'a plus l'obligation de se faire inscrire au registre du commerce et des sociétés ;

qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si Mme Z... justifiait antérieurement d'une exploitation personnelle d'au moins deux ans, dès lors que les conclusions de M. Y..., qui alléguait à titre principal l'inexistence du fonds lors de la signature du contrat de location-gérance, étaient imprécises à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Garage Y... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., tant en son nom personnel qu'es qualités, à payer à Mme Z... une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10393
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-10393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10393
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