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26/01/1999 | FRANCE | N°97-10018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-10018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit de la société Solétanche entreprise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, oÃ

¹ étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit de la société Solétanche entreprise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Garnier, conseiller appelée à faire fonctions d'avocat général en remplacement de Mme Piniot empêchée, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Solétanche entreprise, les conclusions de Mme Garnier, conseiller appelée à faire fonctions d'avocat général en remplacement de Mme Piniot empêchée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1996), qu'à la suite de la prise de contrôle de la société anonyme Géocéan par la société anonyme Solétanche, il était convenu dans un "protocole" du 2 mars 1990, conclu entre cette dernière et M. X..., président du conseil d'administration de la première, que celui-ci démissionnait de ses fonctions de président, que pendant la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, sa nomination serait proposée comme "vice-président" et qu'il occuperait au moins pendant cinq ans les fonctions de directeur des affaires internationales, conservant à ce titre la rémunération qu'il percevait antérieurement en sa qualité de président du conseil d'administration ; que par la suite, la société Géocéan informait M. Cour de l'irrégularité que constituait le cumul de ses fonctions d'administrateur avec un contrat de travail ; qu'il a alors démissionné de ses fonctions d'administrateur et prétendu que rien ne s'opposait plus au maintien de sa rémunération de "vice président" et de directeur des affaires internationales ; que la société ayant refusé de donner suite à cette demande, il a assigné la société Solétanche en paiement de dommages-intérêts pour non respect de ses engagements ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Solétanche avait contracté en 1990 l'obligation de lui proposer un emploi rémunéré pendant au moins cinq ans ; qu'ayant démissionné de son mandat d'administrateur le 15 avril 1992, l'exécution de cette obligation par Solétanche ne se heurtait plus, à partir de cette date, à l'obstacle juridique allégué de l'interdiction pour un administrateur de devenir salarié de la société ; que, dès lors, en refusant de réparer, comme cela lui était demandé, au moins le préjudice résultant pour lui du refus de Solétanche de lui proposer un emploi salarié à compter du 15 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 du Code civil et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, qu'en rejetant toutes ses demandes, aux motifs que sa démission du poste d'administrateur ne pouvait valider a posteriori le contrat de travail entaché de nullité dès le 2 mars 1990, sans répondre au moyen par lequel il faisait valoir, que l'obligation contractée par Solétanche de lui proposer un emploi salarié durant cinq ans au moins était parfaitement réalisable à partir du 15 avril 1992, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions d'administrateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la société, que ce contrat est nul comme résultant d'une décision prise en violation d'une disposition impérative de la loi et que cet acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé ;

Attendu que l'arrêt retient que l'obligation contractée par la société Solétanche, dans le "protocole" litigieux, pour le compte de sa filiale, la société Géocéan, visait à la conclusion d'un acte contraire à l'ordre public ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a décidé que cette obligation était elle-même entachée de nullité absolue ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Solétanche entreprise la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10018
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Société - Administrateur non encore démissionnaire - Nullité d'ordre public du contrat de travail.


Références :

Loi 66-537 du 27 juillet 1966 art. 107

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-10018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10018
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