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26/01/1999 | FRANCE | N°96-45008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-45008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Patricia Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Rans

ac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme An...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Patricia Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... a été engagée le 21 octobre 1986 par M. X... en qualité d'employée de bureau par contrat d'adaptation dont l'objet était de l'adapter à un emploi de secrétaire juridique ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 décembre 1993 et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1996) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements à Mme Z... alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui a accepté une convention de conversion et donc la rupture de son contrat de travail ne peut pas contester l'ordre des licenciements retenu par son employeur, qu'en affirmant que Mme Z..., licenciée par Maître X... après acceptation d'une telle convention pouvait remettre en cause l'ordre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ;

alors, d'autre part, subsidiairement, que l'article 8 de la convention collective des personnels des avocats prévoit que la qualification de secrétaire suppose la connaissance de la sténodactylographie, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Z... n'avait pas une telle connaissance, qu'en lui reconnaissant, néanmoins, la qualification litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, enfin, subsidairement, que l'employé qui réclame le bénéfice d'une qualification doit apporter la preuve qu'il la possède, peu important qu'il ait été censé l'acquérir grâce à une formation dispensée partiellement par l'employeur, qu'en énonçant qu'il appartenait à Maître X... de démontrer que Mme Z... n'avait pas la qualification de secrétaire juridique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve violant l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que, dès lors, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la salariée était recevable à contester l'ordre des licenciements ;

Et attendu, ensuite, qu'en ce qu'il critique des motifs venant au soutien d'une partie de la décision qui n'est pas attaquée le moyen est, pour le surplus, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45008
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-45008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45008
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