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26/01/1999 | FRANCE | N°96-44240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-44240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europ net, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Zinet Y...
A..., demeurant ...,

2 / de la société Abilis, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Abeille nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA

COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europ net, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Zinet Y...
A..., demeurant ...,

2 / de la société Abilis, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Abeille nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Europ net, de Me Balat, avocat de Mme X...
A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1996) que Mme Aït A... employée en qualité de femme de ménage par la société Secodip, depuis 1984, a été embauchée par la société Abeille nettoyage le 19 novembre 1989, après que celle-ci eût obtenu le marché d'entretien des locaux de ladite société à Chambourcy ; que le 20 décembre 1993, celle-ci a confié l'entretien des locaux à la société Europ net à compter du 2 janvier 1994 ; que dès le 17 novembre 1993, la société Europ net a fait connaître à Mme Aït A... qu'elle ne serait pas reprise car son poste de travail ne faisait pas partie des bâtiments objet de son marché ; que Mme Aït A... a demandé sa réintégration et le montant des salaires perdus, ainsi que diverses sommes et indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société Europ net fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'en cas de succession de prestataires dans l'exécution d'un marché de nettoyage de locaux, l'annexe VII du 29 mars 1990 de la convention collective des personnels des entreprises de nettoyage de locaux offre une garantie d'emploi aux seuls salariés affectés au marché repris par le prestataire entrant ; qu'en affirmant que le texte précité faisait obligation au nouveau prestataire de reprendre les contrats de travail de tous les salariés de l'ancien prestataire, peu important qu'ils fussent ou non affectés au marché repris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de l'annexe VII du 29 mars 1990 de la Convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux ; alors, de deuxième part, qu'en affirmant que seul l'article 2-II-B, régissant les modalités de maintien de la rémunération, visait la condition d'affectation au "marché repris", tout en constatant dans le même temps que l'article 2-I, régissant les modalités du maintien de l'emploi, visait la condition d'affectation au "marché faisant objet de la reprise", la cour d'appel s'est contredite, et, partant, a statué au mépris des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que la salariée était affectée au marché concerné, sans autre explication permettant de savoir si référence était ainsi faite au marché attribué au prestataire sortant -le marché initial - ou bien le marché faisant l'objet de la reprise - le marché repris - la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe VII du 29 mars 1990 de la Convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux ; alors, de quatrième part, qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi que la salariée était affectée au marché concerné, sans à aucun moment préciser la pièce ou le document sur le fondement de laquelle ou duquel cette affirmation était susceptible de reposer, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de cinquième part, que la société Europ net avait visé dans ses conclusions et régulièrement versé aux débats un écrit rédigé par Mme Z..., chef de l'équipe dans laquelle travaillait Mme Aït A..., récapitulant les affectations de chaque salarié et révélant plus particulièrement que Mme Aït A... était affectée au bâtiment Y8, dont le nettoyage n'avait pas été confié à la société Europ net ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il ne résultait d'aucune des pièces communiquées par les parties que Mme Aït A... ait été affectée à un bâtiment précis, sans analyser ni même viser la pièce litigieuse, dont on ne sait dès lors pas le motif de fait ou de droit pour lequel elle a été écartée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartenait à Mme Aït A... de démontrer que le poste qu'elle occupait était affecté à des locaux dont le nettoyage avait été attribué à la société Europ net ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que la salariée avait été affectée au nettoyage d'un bâtiment précis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les dispositions de l'annexe VII du 29 mars 1990 de la Convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société Europ, qui soutenait que les bâtiments dont elle assurait désormais l'entretien, n'étaient pas exactement ceux qui relevaient du chantier de la société Abeille nettoyage, ne contestait pas l'application de l'annexe VII du 29 mars 1990 et se bornait à faire valoir que le poste de travail de Mme Aït A... ne faisait pas partie des bâtiments repris ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel a constaté que le lieu de travail de Mme X...
A... sur le site de la société Secodip ne se limitait pas à un bâtiment déterminé ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée était affectée à l'ensemble du chantier objet du marché initial, elle a pu décider que la société Europ net devait reprendre Mme Aït A... à son service ; qu'abstraction faite d'autres motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société Abilis :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europ net aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44240
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Licenciement - Changement de prestataire de l'exécution d'un marché - Reprise du contrat.


Références :

Avenant VII du 29 mars 1990
Convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-44240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44240
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