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26/01/1999 | FRANCE | N°96-43890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-43890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vision, EURL, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mlle Y...
Z... Coulibaly, demeurant ... à 38200 Vienne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, L

e Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vision, EURL, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mlle Y...
Z... Coulibaly, demeurant ... à 38200 Vienne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Vision, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z... Coulibaly, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 3 janvier 1992 par l'EURL Vision en qualité de journaliste pigiste, a été licenciée pour motif économique le 9 mars 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EURL Vision fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre d'arriéré de salaires 1992, 1993 et 1994 alors, selon le moyen, que les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord collectif étendu ne sont pas applicables aux employeurs qui ne les ont pas signés ou qui ne sont pas membres d'un groupement signataire, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension, qu'en se bornant à relever que la convention collective nationale du travail des journalistes s'appliquait à la société Vision ainsi que les accords sur les salaires annexés, sans constater que les avenants sur les salaires litigieux avaient été signés par la société ou le syndicat patronal auquel elle aurait appartenu, ou encore qu'ils avaient été étendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-2, L. 132-7 et L. 133-9 du Code du travail ; alors que les juges du fond doivent trancher les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et rechercher eux-mêmes si l avenant à la convention collective dont un salarié se prévaut lui est applicable ; qu en confirmant le jugement déféré, qui avait retenu que la société Vision ne démontrait pas que l avenant à la convention collective dont la salariée se prévalait n était pas étendu, la cour d appel a violé l article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que les juges du fond ne peuvent fonder les condamnations qu ils prononcent sur des documents qu ils n ont pas analysés ; qu en l espèce, la cour d appel a condamné la société Vision à payer à Mlle X... un rappel de salaires, réclamés,

selon des barèmes fixés par avenants à la convention collective, et énoncé que le calcul opéré par le conseil correspondait à la réalité ; que le conseil de prud hommes n avait lui-même réalisé aucun calcul, et mentionné que les avenants n étaient pas produits aux débats ; qu en se bornant à faire référence au jugement entrepris, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail de la salariée disposait expressément que la relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des journalistes et qu'aux termes de la convention collective, d'une part, les barèmes de salaires expriment des minima, d'autre part, les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la convention, la cour d'appel a estimé que l'application volontaire de la convention collective s'étendait à ses annexes comme formant un tout indissociable avec la convention ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle le montant des sommes réclamées à titre de salaires par la salariée n'était pas discuté par la société Vision, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'EURL Vision reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties ont discuté contradictoirement de l'appartenance de l'employeur à un groupe de sociétés, et de son obligation de reclassement des salariés au sein de ce groupe, les juges du fond ne peuvent soulever d'office un tel moyen sans provoquer les explications des parties, qu'en l'espèce il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt rappelant les prétentions des parties, ni des conclusions d'appel ou autres pièces de la procédure que le moyen relatif à l'appartenance de la société Vision à un groupe de sociétés ait été débattu contradictoirement, qu'en relevant d'office sans inviter les parties à s'expliquer de ce chef que la société Vision aurait dû envisager le reclassement de la salariée au sein du groupe NRJ, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, pour décider que le reclassement d'un salarié licencié pour motif économique aurait dû être apprécié au niveau du groupe auquel elle appartient, les juges du fond doivent caractériser l'existence entre cette société et d'autres de liens tels qu'elles constituent un véritable groupe, qu'en se bornant à affirmer qu'il était incontestable qu'à la date du licenciement de la salariée la société Vision appartenait au groupe NRJ sans relever aucun élément permettant d'établir que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la lettre de licenciement que celui-ci avait pour cause une restructuration consécutive à l'intégration de la société Vision dans un groupe, ce dont il découlait que le moyen tiré de l'obligation de reclassement de l'employeur à l'intérieur du groupe était dans le débat, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé l'existence du groupe a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vision aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vision à payer à Mlle Z... Coulibaly la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43890
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Journaliste professionnel - Convention collective - Salaire minimum - Barèmes annexés à la convention.


Références :

Convention collective nationale de travail des journalistes

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-43890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43890
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