AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me de Nervo, avocat de M. X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt 3727 D, rendu par la Chambre sociale, le 16 juillet 1998, dans une instance opposant le requérant, demandeur au pourvoi, à la société Colin et fils, dont le siège est 4, Grand-Rue à Deneuvre-par-Baccarat 54120, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que, par arrêt du 16 juillet 1998, la Chambre sociale a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre le jugement rendu le 23 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Nancy, au profit de la société Colin et fils ; que l'arrêt ne mentionne pas les observations de Me de Nervo, avocat de ce dernier ; qu'il résulte cependant qu'un mémoire ampliatif a bien été déposé le 18 juillet 1996 par Me de Nervo ;
qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'arrêt rendu le 16 juillet 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 3727 du 16 juillet 1998, dit que cet arrêt portera la mention "sur les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..." ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.