AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, stipulant pour la société Compagnie française Eiffel construction métallique, dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt n° 3444 D rendu par la Chambre sociale le 8 juillet 1998 dans l'instance opposant M. Marcel X..., ..., demandeur au pourvoi, à la requérante, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie française Eiffel construction métallique, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu ladite requête et les pièces y annexées ;
Attendu que la société Compagnie française Eiffel demande le rabat de l'arrêt du 8 juillet 1998 par lequel la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 mars 1996 ; qu'elle soutient que cet arrêt repose sur une erreur matérielle, à savoir que le licenciement de M. X... n'aurait pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, alors que cette autorisation avait été obtenue par l'employeur le 27 janvier 1994 et que les deux parties au litige l'avaient reconnu dans leurs écritures ;
Mais attendu que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail ; que la Cour de Cassation n'a pas méconnu l'autorisation accordée le 27 janvier 1994, mais a relevé que, selon les propres énonciations de la cour d'appel, cette autorisation avait été demandée et accordée pour motif économique ; qu'elle ne pouvait donc justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; que la requête, manquant par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.