La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1999 | FRANCE | N°96-42130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-42130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, stipulant pour la société Compagnie française Eiffel construction métallique, dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt n° 3444 D rendu par la Chambre sociale le 8 juillet 1998 dans l'instance opposant M. Marcel X..., ..., demandeur au pourvoi, à la requérante, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M.

Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, stipulant pour la société Compagnie française Eiffel construction métallique, dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt n° 3444 D rendu par la Chambre sociale le 8 juillet 1998 dans l'instance opposant M. Marcel X..., ..., demandeur au pourvoi, à la requérante, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie française Eiffel construction métallique, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu ladite requête et les pièces y annexées ;

Attendu que la société Compagnie française Eiffel demande le rabat de l'arrêt du 8 juillet 1998 par lequel la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 mars 1996 ; qu'elle soutient que cet arrêt repose sur une erreur matérielle, à savoir que le licenciement de M. X... n'aurait pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, alors que cette autorisation avait été obtenue par l'employeur le 27 janvier 1994 et que les deux parties au litige l'avaient reconnu dans leurs écritures ;

Mais attendu que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail ; que la Cour de Cassation n'a pas méconnu l'autorisation accordée le 27 janvier 1994, mais a relevé que, selon les propres énonciations de la cour d'appel, cette autorisation avait été demandée et accordée pour motif économique ; qu'elle ne pouvait donc justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; que la requête, manquant par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42130
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-42130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award