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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-22755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gabriel X..., demeurant Le Bert, Saint-Jean-d'Estissac, 24140 Villamblard,

2 / la société Batirenov, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / M. Frédéric Y..., demeurant ...,

4 / M. Alexis Z..., demeurant ...,

5 / M. Claude A..., demeurant Le Lac Mayou, 24750 Boulazac,

6 / M. Jean-Michel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 oct

obre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit du Crédit immobilier de la Dordogne (CID), dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gabriel X..., demeurant Le Bert, Saint-Jean-d'Estissac, 24140 Villamblard,

2 / la société Batirenov, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / M. Frédéric Y..., demeurant ...,

4 / M. Alexis Z..., demeurant ...,

5 / M. Claude A..., demeurant Le Lac Mayou, 24750 Boulazac,

6 / M. Jean-Michel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit du Crédit immobilier de la Dordogne (CID), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la société Batirenov et de MM. Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit immobilier de la Dordogne (CID), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel B..., président du conseil d'administration, puis directeur général de la société anonyme de Crédit immobilier de la Dordogne (la société CID) a fait l'objet de poursuites pénales ayant entraîné sa condamnation pour diverses infractions au Code de la construction, ayant notamment fait naître une confusion avec une société Immobilière de construction (la société IDC) qu'il dirigeait en fait ; que divers artisans et entrepreneurs, créanciers de cette dernière société mise en liquidation judiciaire, ont assigné la société CID pour obtenir réparation de leur préjudice, en invoquant la faute résultant de la confusion entretenue entre les deux sociétés, qui les avait déterminé à contracter avec la société IDC ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande en appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans rechercher la portée exacte de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 12 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... est intervenu en première instance en qualité de gérant de la société Batirenov et non à titre personnel, que MM. X..., A..., Y..., B..., Blanchard et la société Batirenov ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 11 avril 1994 et que M. Z... a également interjeté appel de cette décision ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. Z... irrecevable en son appel, tant à titre personnel, qu'en qualité de gérant de la société Batirenov, en liquidation judiciaire, dont le liquidateur n'est pas intervenu à la procédure ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par MM. X..., A..., Y... et B... contre la société CID, l'arrêt énonce que la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas rapportée, rien n'établissant que ces artisans aient contracté avec la société IDC en raison de ses liens avec la société CID ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'une confusion volontaire avait été créée entre la société CID et la société IDC, dont le dirigeant de droit de la première était dirigeant de fait de la seconde, que ce comportement constituait une faute au sens de l'article 1382 du Code civil et que les demandeurs avaient été trompés sur la situation exacte de leur cocontractant, la société IDC, ce dont il résultait un rapport de causalité entre la faute qu'elle retenait et le dommage, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par MM. Gabriel X..., Claude A..., Frédéric Y... et Jean-Michel B..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le Crédit immobilier de la Dordogne (CID) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22755
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société fictive - Confusion de patrimoines avec d'autres sociétés - Responsabilité du dirigeant commun.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22755
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