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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-22665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit :

1 / de M. Jean de Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Paule de Y..., épouse de La Londe, demeurant ..., 92160 Antony,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit :

1 / de M. Jean de Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Paule de Y..., épouse de La Londe, demeurant ..., 92160 Antony,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts de Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au cours du mois de juillet 1982, Mme de Y... a vendu des biens lui appartenant en propre pour une somme de 1 580 000 francs et qu'il n'en a pas été fait remploi ;

qu'au mois de décembre 1982, son époux a fait donation de la totalité de ses biens propres à leurs enfants, M. Jean de Y... et Mme de X..., et a réglé les droits de ces mutations avec des liquidités de la communauté ; qu'à son décès, Mme de Y... n'a pas pu exercer son droit de reprise pour un montant de 1 094 492 francs et que cette créance a été portée sur la déclaration de succession établie le 13 novembre 1987 ;

que Mme de Y... est décédée le 3 février 1990 sans avoir exercé ce droit ; que l'administration fiscale a réintégré sa créance dans l'actif de sa succession et a notifié à ses héritiers, bénéficiaires de la donation des biens de leur père en 1982, des redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et de droits de succession ; que M. Jean de Y... et Mme de X... ont assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde en demandant que l'annulation des décisions de rejet de leurs réclamations contre ces rappels d'impôts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir annulé les redressements, alors, selon le pourvoi, que le service avait fait valoir que la créance litigieuse était suffisamment établie par la mention dans la déclaration de succession de M. de Y... d'un passif déductible représentant la dette de la communauté envers l'épouse survivante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent dont résultait l'existence certaine de la créance en cause,

Mais attendu que, contrairement à ce qu'implique le moyen, le jugement constate qu'au décès de M. de Y..., son épouse restait créancière de reprises qu'elle n'avait pu opérer sur les biens et qu'il relève, en outre, qu'elle n'a pas mis son droit en oeuvre par la suite ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement a retenu que la réintégration de la créance litigieuse dans l'actif successoral taxable conduirait à une double intégration d'une partie d'actif inexistante puisque intégrée dans un autre patrimoine, savoir celui des donataires ;

Attendu qu'en se déterminant par un moyen relevé d'office qui n'avait pas été soumis aux parties pour qu'elles puissent présenter leurs observations, le Tribunal a méconnu le principe de contradiction et violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les article 1472, alinéa 2, et 1481 du Code civil, ensemble l'article 750 ter du Code général des impôts ;

Attendu que pour annuler les redressements, le jugement retient que l'administration fiscale ne pouvant pas mettre en oeuvre le droit de reprise de l'épouse qui ne l'a pas exercé, son droit est une "créance théorique" et non une créance certaine qui puisse être réintégrée dans l'actif de sa succession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caractère certain de la créance en reprises est indépendant du fait que ce droit soit ou non mis en oeuvre, soit par l'époux qui en est titulaire, soit, après son décès, par ses héritiers, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22665
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Vente par un époux de son bien propre - Droit de reprise exercé par ses héritiers - Créance indépendante de la mise en oeuvre de ce droit.


Références :

CGI 750 ter
Code civil 1472 al. 2 et 1481

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22665
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