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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-22610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société La Canne à pêche, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Françoise X..., domiciliée Le Médoc, ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme La Canne à pêche,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Garbolino, dont le siège est .

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défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les troi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société La Canne à pêche, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Françoise X..., domiciliée Le Médoc, ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme La Canne à pêche,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Garbolino, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société La Canne à pêche et de Mme X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Garbolino, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 22 octobre 1996) que, le 13 juin 1991, la société Garbolino, fabricant de cannes à pêche, et la société La Canne à pêche (CAP), qui vendait des articles de ce type et étaient liées depuis 1988 par une convention de distribution exclusive, ont conclu un nouveau contrat devant s'appliquer pour une durée d'un an du 1er août 1991 au 31 juillet 1992, renouvelable par tacite reconduction ; que par cette convention, la société Garbolino a concédé à la société CAP la distribution exclusive de ses produits sous réserve de la possibilité de vendre ces mêmes produits aux magasins Decathlon et aux distributeurs de grande surface ; que la société CAP s'est engagée à acheter pour la durée du contrat 13,5 millions de francs de cannes à pêche et à verser une soulte pour le cas où ce montant ne serait pas atteint ; que le prix de vente des produits était déterminé par la société Garbolino sur la base d'un tarif tenant compte du prix de revient ; que le 29 janvier 1992, cette société a écrit à la société CAP pour s'inquiéter du volume insuffisant de ses commandes et lui réclamer le versement anticipé d'une partie de la soulte ; que la société CAP a refusé le 24 février 1992 et dénoncé le contrat à son terme normal le 31 juillet 1992 ; que la société Garbolino a alors assigné la société CAP devant le tribunal de commerce pour que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ainsi que des commandes livrées et facturées qui n'avaient pas encore été réglées ; que le mandataire liquidateur de cette entreprise, Mme X..., est intervenu lors des débats ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le contrat de distribution était résilié aux torts de la société CAP et d'avoir fixé le montant de la créance da la société Garbolino tant au regard des commandes impayées que de dommages-intérêts auxquels elle était condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dépendance économique est l'absence d'alternatives suffisantes de l'un des partenaires économiques ; que la société La Canne à pêche affirmait se trouver en état de dépendance économique du fait que le produit du contrat de distribution litigieux représentait près de 50 % de son chiffre d'affaires et que les prix que lui imposait la société Garbolino étaient abusifs ; qu'en s'attachant à des circonstances inopérantes, tirées du montant du capital social du distributeur et de son appartenance à un groupe de sociétés spécialisées en articles de pêche de sport et de loisir, la cour d'appel, sans se livrer à la recherche demandée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors que, d'autre part, l'abus de dépendance économique peut apparaître au cours de l'exécution d'un contrat de distribution supposant des ventes successives ; que l'abus dans la fixation des prix successifs de vente entraîne la résiliation du contrat et, le cas échéant, le paiement de dommages-intérêts ; qu'en se plaçant à la date de la signature du contrat et sans rechercher si la société Garbolino avait fixé de bonne foi des tarifs appliqués à la société La Canne à pêche, la cour d'appel a encore laissé sa décision sans base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance susvisée et des articles 1134, alinéa 3, et 1591 du Code civil ; alors, enfin, que le fabricant d'un produit engage sa responsabilité s'il pratique, à l'égard de l'un de ses distributeurs, des prix d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles ; que la société La Canne à pêche s'est plainte de l'application d'un tarif discriminatoire à son égard ; que la cour d'appel a décidé que tel ne serait pas le cas, puisque le tarif appliqué aux sociétés du groupe Décathlon pour le même produit était voisin et établi avant toute remise ;

qu'en ne recherchant pas si les remises ainsi constatées étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas seulement déterminée sur l'importance du capital social de la société CAP et du soutien qu'elle avait d'un groupe financier important, mais a constaté que "la lecture du contrat suffit à démontrer que la fixation des prix n'avait rien de potestatif et n'était pas laissée à la libre volonté de la société Garbolino puisque, lors de la conclusion du contrat, la société CAP, qui distribuait depuis 1988 les produis Garbolino, avait en sa possession le tarif en vigueur qui allait aussi servir de référence pour la fixation du prix des produits nouveaux avec, comme autre critère, le prix de revient sur lequel la société CAP pouvait demander tous justificatifs à son cocontractant" ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à vérifier si les remises accordées aux sociétés Decathlon étaient justifiées dès lors qu'elle constatait que les tarifs consentis à ces sociétés ou à la société CAP étaient "voisins" et que la différence finale qui apparaissait était due "à la marge de la société CAP puis à celle des détaillants sur le prix public" ;

Que le moyen pris en ses trois branches n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir résilié aux torts de la société CAP le contrat litigieux, alors, selon le pourvoi, que nulle partie ne peut modifier unilatéralement une convention synallagmatique légalement fondée, sans que l'autre partie ne puisse demander que soit constatée la résiliation unilatérale du contrat ;

qu'en demandant, même à titre amiable, le paiement anticipé de la soulte, la société Garbolino, par une manifestation unilatérale de volonté, a modifié de son propre chef le contrat du 13 juin 1991 ; qu'en décidant que cette attitude fautive n'entraînait pas la résiliation unilatérale de ce contrat, la cour d'appel a simultanément violé l'article 1134 et l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats en constatant que la société CAP en payant avec retard ses factures et en ne faisant pas les commandes auxquelles elle s'était engagée avait mis la société Garbolino dans une situation difficile et que celle-ci était dès lors fondée à demander le paiement anticipé de la soulte", formulée à titre purement amiable", cette demande ne pouvant constituer une faute génératrice de rupture de contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir résilié aux torts de la société CAP le contrat litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 6 mars 1992 rappelait à la société Garbolino que les prix imposés étaient abusifs et a expressément mentionné que le contrat ne se renouvellerait pas postérieurement au 31 juillet 1992 ; qu'en interprétant cette lettre pour décider que la société La Canne à pêche avait résilié le contrat dès son envoi, la cour d'appel l'a dénaturée en violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si les éventuels manquements de la société La Canne à pêche à ses obligations n'étaient pas dus à l'abus de la société Garbolino dans la fixation des prix de vente de ses produits, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que la clause résolutoire s'impose aux parties et aux juges ; que le contrat stipulait une telle clause, aux termes de laquelle chaque partie pouvait prononcer la résiliation après une mise en demeure restée infructueuse pendant 60 jours ; qu'en décidant que la société La Canne à pêche ne pouvait reprocher à la société Garbolino une rupture unilatérale du contrat sans s'être conformée à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur la lettre du 29 avril 1992, postérieure à la rupture du contrat et qui ne pouvait être assimilée à une mise en demeure au sens de la clause résolutoire, la cour d'appel, en prononçant la résiliation du contrat aux torts de la société La Canne à pêche, a derechef violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que la lettre de la société CAP en date du 6 mars 1992 avait pour but de voir résilier le contrat dès son envoi mais a, au contraire, relevé que ce document avait pour but "de voir résilier le contrat à son échéance normale du 31 juillet 1992" ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne constate pas que la société Garbolino ait commis des manquements dans la fixation des prix de vente de ses produits ;

Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de preuve versés aux débats et les conditions contractuelles qui devaient être respectées pour voir prononcer la résiliation du contrat la cour d'appel a relevé que non seulement la société CAP "ne remplissait pas son chiffre d'affaires de commandes minimales" mais encore distribuait des produits concurrents "au siège d'une filiale du même groupe" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que la société Garbolino était en droit "d'exciper de l'exception d'inexécution pour reprendre sa liberté", sans avoir à envoyer une lettre recommandée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Canne à pêche et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garbolino ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22610
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22610
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