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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-22104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charles Kammer diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Studio Associato Targa, dont le siège est via Y... Pisani 27, 20124 Milan (Italie)

2 / de Mme Brigitte X..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société Charles Kammer diffu

sion, domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charles Kammer diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Studio Associato Targa, dont le siège est via Y... Pisani 27, 20124 Milan (Italie)

2 / de Mme Brigitte X..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société Charles Kammer diffusion, domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Charles Kammer diffusion, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Studio Associato Targa, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Charles Kammer diffusion reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996) d'avoir admis la société Studio Associato Targa au passif de son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le pouvoir rédigé devant notaire le 26 avril 1990 donnait mandat à M. Z... "d'assister à toute assemblée générale, et notamment celle prévue pour le 27 avril 1990, ou toute assemblée qui serait tenue ensuite de celle-ci, de la société Calzaturificio Charles Kammer, participer à toutes délibérations, prendre part à tous votes aux effets ci-dessus, faire, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et généralement tout ce qui sera utile et nécessaire" ; qu'en ne recherchant pas si M. Z... n'avait pas excédé les limites de son mandat, conçu pour représenter ses intérêts au sein de la société Calzaturificio Charles Kammer, notamment aux assemblées générales, en concluant des contrats de prestations de services avec des tiers, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son dispositif au regard de l'article 1989 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le prix d'une prestation doit être déterminé ou au moins déterminable ; que, pour rejeter le moyen par lequel elle faisait valoir que la société Studio Associato Targa ne justifiait pas de la réalité et du montant des honoraires facturés, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que cette société lui avait communiqué le 28 juin 1991 un devis à caractère général "donnant un aperçu de nos coûts", à partir duquel les différentes notes d'honoraires auraient été établies ; que ce faisant, la cour d'appel a violé

l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir apprécié l'étendue du mandat notarié confié à M. Z... par la société Charles Kammer diffusion et estimé que celui-ci lui donnait pouvoir de l'engager, l'arrêt relève que la société a reçu les notes d'honoraires de la société Studio Associato Targa, qui lui avait antérieurement communiqué "un devis de ses prestations" et "un aperçu de ses coûts, concernant l'assistance au procès", sans émettre ni protestation ni réserve, et qu'au contraire, lorsqu'elle avait été mise en redressement judiciaire, elle l'avait invitée à produire sa créance auprès du représentant des créanciers ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que le moyen, tel qu'il est présenté en sa seconde branche, ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charles Kammer diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Studio Associato Targa la somme de 10 000 francs et rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22104
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22104
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