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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-22063


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1996), que la société Neptune et la société Cuisine de la mer (la société Cuisimer) ont assigné la société Fleury-Michon devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour qu'il soit fait interdiction à cette société de poursuivre des actes de contrefaçon par imitation d'une marque complexe dont la société Neptune est titulaire ;

Attendu que les sociétés Cuisimer et Neptune reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, que la co

ntrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; que, saisi en...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1996), que la société Neptune et la société Cuisine de la mer (la société Cuisimer) ont assigné la société Fleury-Michon devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour qu'il soit fait interdiction à cette société de poursuivre des actes de contrefaçon par imitation d'une marque complexe dont la société Neptune est titulaire ;

Attendu que les sociétés Cuisimer et Neptune reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; que, saisi en la forme des référés d'une demande d'interdiction provisoire de la poursuite des actes de contrefaçon, le juge n'a d'autre pouvoir que celui d'apprécier, en fonction des ressemblances et non des différences, si l'action au fond apparaît sérieuse ; qu'après avoir constaté l'existence des ressemblances unissant les emballages en présence, le juge ne pouvait rechercher si l'effet de ces ressemblances était ou non tempéré par leur caractère prétendument usuel et par l'existence de différences de détail, ni porter sur I'existence ou l'absence de risque de confusion dans l'esprit de la clientèle une appréciation qui ressortit au seul pouvoir du juge du fond, sans violer l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que le président du tribunal saisi d'une demande formée en application de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit, pour se prononcer, apprécier le caractère sérieux de la demande au fond, et donc, lors d'une poursuite pour contrefaçon de marque par imitation, l'apparence qu'il résulte des faits incriminés " un risque de confusion dans l'esprit du public " ; qu'ayant constaté, à partir d'une comparaison précise entre les éléments figuratifs de la marque complexe de la société Neptune et le produit litigieux, que si la société Fleury Michon usait des mêmes modes d'emballage et de décor, lesquels sont banals, le traitement qu'elle en faisait leur donnait une apparence dissemblable, l'arrêt retient qu'en l'absence de similitudes de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, l'action au fond n'apparaît pas sérieuse ; qu'à partir de ces constations et appréciation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22063
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Contrefaçon de marque par imitation - Risque de confusion dans l'esprit du public - Recherche nécessaire .

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Risque de confusion dans l'esprit du public - Appréciation

Le président du tribunal saisi d'une demande formée en application de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit, pour se prononcer, apprécier le caractère sérieux de la demande au fond, et donc, lors d'une poursuite pour contrefaçon de marque par imitation, l'apparence qu'il résulte des faits incriminés " un risque de confusion dans l'esprit du public ".


Références :

Code de la propriété intellectuelle L716-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22063, Bull. civ. 1999 IV N° 30 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 30 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain. - Avocat général : Mme Garnier, conseiller faisant fonction.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bertrand, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22063
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