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26/01/1999 | FRANCE | N°96-21452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-21452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Woodway limited, dont le siège est à Saint Peter Port, Guernesey, PO Box 179, De Catapan House, The Grange, Channel Islands,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Woodway limited, dont le siège est à Saint Peter Port, Guernesey, PO Box 179, De Catapan House, The Grange, Channel Islands,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Woodway, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 24 juillet 1996), que la société de droit britannique Woodway Ltd a réclamé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits de mutation qui lui étaient réclamés en suite de son acquisition de 24 actions de la Société du port de plaisance de Beaulieu ;

Attendu que la société Woodway reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, les actions dont la cession est soumise au régime fiscal de l'article 728 du Code général des impôts s'entendent de celles qui confèrent à leur titulaire un véritable droit réel à la jouissance de l'immeuble ; qu'en se bornant à affirmer que la jouissance des dispositifs d'amarage s'analyse comme un droit réel dans la mesure où cette jouissance n'est ni précaire ni révocable mais seulement liée à la propriété d'actions spécifiques, sans rechercer, comme elle y était invitée, si le règlement de police du port ne rendait pas ce droit de jouissancec essentiellement précaire et l'empéchait par là-même d'être un véritable droit à la jouissance de l'immeuble, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 728 du Code général des impôts et 292 de l'annexe II de ce Code ; et alors, d'autre part, que n'entre dans le cadre de l'article 728 de ce Code que la partie du prix des actions correspondant au droit à la jouissance d'un bien immobilier, et non celle correspondant aux biens meubles et services de caractère mobilier offerts par la société dont les titres ont été cédés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 728 du Code général des impôts s'appliquent aux cessions d'actions donnant la jouissance d'un droit d'occupation privatif pour l'amarrage et le mouillage d'un bateau de plaisance et qu'un tel droit est nécessairement limité dans le temps ; qu' après avoir relevé qu'en l'espèce cette jouissance n'était "ni précaire ni révocable", et sans être tenu de répondre spécialement à l'allégation imprécise et assortie d'aucune preuve ni offre de preuve, selon laquelle les actions cédées donnaient vocation à d'autres avantages, le Tribunal a légalement justifié sa décision soumettant la cession litigieuse aux droits proportionnels de mutation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Woodway limited aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21452
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Droit de port - Navire de plaisance - Droit d'occupation privatif - Régime fiscal.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Cession d'actions donnant la jouissance d'un droit d'amarrage et de mouillage de bateau de plaisance.


Références :

CGI 728

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 24 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-21452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21452
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