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26/01/1999 | FRANCE | N°96-20896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-20896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le trésorier du Val-de-Marne - Amendes, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de M. Laurent X..., demeurant chez M. et Mme Claude X..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Le

clercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le trésorier du Val-de-Marne - Amendes, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de M. Laurent X..., demeurant chez M. et Mme Claude X..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier du Val-de-Marne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen soulevé d'office, après invitation donnée aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1er de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Attendu que ce texte prévoit l'amnistie des contraventions de police commises avant le 18 mai 1995 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le trésorier du Val-de-Marne a procédé à un avis à tiers détenteur à l'établissement bancaire tenant le compte de M. X..., à hauteur d'une somme représentant le montant des amendes forfaitaires majorées du recouvrement desquelles il était chargé ; que le contrevenant a contesté la régularité de la procédure d'établissement et demandé au juge de l'exécution de prononcer la nullité de cette mesure et que ce magistrat a accueilli la demande ;

Attendu que les contraventions de police qui ont été sanctionnées par des amendes dont le recouvrement est recherché ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'elles sont donc amnistiées, de sorte que plus rien ne reste à juger ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne le trésorier du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier du Val-de-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20896
Date de la décision : 26/01/1999
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-20896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20896
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