La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1999 | FRANCE | N°96-20426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-20426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair

e, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Robert X..., de Me Blondel, avocat de M. Maurice X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Reims,12 juin 1996) que MM. Maurice et Robert X... avaient créé une SARL
X...
qui exploitait un fonds de commerce de négoce de bestiaux et dont M. Maurice X... était le gérant ; que, du 10 mai 1986 au 10 juin 1987, la société a donné le fonds en location-gérance à M. Robert X... ; que reprochant à M. Maurice X... d'avoir, alors qu'il était gérant de la SARL, détourné au profit de cette dernière divers chèques dont il était bénéficiaire, M. Robert X... a assigné ce dernier, à titre personnel, en réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel, estimant que les virements litigieux avaient été effectués avec l'accord de M. Robert X..., et que M. Maurice X... n'avait commis aucune faute séparable de ses fonctions de dirigeant, a rejeté ses demandes ;

Attendu que M. Robert X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que les dépôts frauduleux des chèques libellés à son ordre et remis par Maurice X... sur le compte de la SARL
X...
avaient été affectés à son insu et sans la moindre autorisation de sa part ; que la cour, qui relève qu'à aucun moment il n'a prétendu avoir ignoré les opérations effectuées par Maurice X... dénature lesdites conclusions et viole l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse que l'enquête menée par le SRPJ de Reims avait non seulement établi la matérialité des opérations incriminées, mais encore démontré que le Crédit agricole avait, à la suite d'erreurs de ses services, indûment et à son insu, crédité les chèques litigieux au compte de la SARL
X...
; que la cour d'appel, qui estime qu'il avait connaissance des détournements opérés par Maurice X... viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que le montant du chèque de 117 875 francs a été viré le 17 février 1986 sur le compte de la SARL
X...
à l'initiative de Maurice X... et qui estime que Robert X... n'a pas ignoré le sort de ce chèque au seul motif que ce dernier ne prétend pas ne pas avoir reçu régulièrement ses relevés bancaires ni que Maurice X... aurait détenu la comptabilité de son exploitation personnelle statue par des motifs hypothétiques et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs infondés de dénaturation, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des preuves qui leur étaient soumises ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Robert X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20426
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-20426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award