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26/01/1999 | FRANCE | N°96-20279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-20279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1 / de A... Marie-Chantal Z... Santos, épouse B... de Oliveira, demeurant ...,

2 / de Mme Marguerite Y..., épouse Bouder, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1 / de A... Marie-Chantal Z... Santos, épouse B... de Oliveira, demeurant ...,

2 / de Mme Marguerite Y..., épouse Bouder, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1996), que Mme X..., qui avait confié un lot de monnaies anciennes à la société Cabinet numismatique G. Plumier dont elle n'avait pu obtenir ni le prix ni la restitution, a, après que la société ait été mise en liquidation judiciaire, assigné en responsabilité pour faute sa gérante, Mme B... de Oliveira ;

qu'un arrêt du 4 mai 1995 a condamné cette dernière à lui payer des dommages-intérêts en retenant qu'elle avait commis une faute en laissant librement agir sous couvert de la société, M. C..., dans des conditions dont elle ne pouvait ignorer qu'elles pouvaient être préjudiciables aux clients de la société ; que M. C... a formé tierce opposition à cette décision ;

Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition, alors, selon le pourvoi, que dès lors que la condamnation de Mme B... de Oliveira, en qualité de gérante de la société qui avait reçue les monnaies litigieuses, était entièrement fondée sur la connaissance qu'elle aurait eue du caractère prétendument délictueux de ses activités au sein de la société, la cour d'appel, en considérant que l'absence de condamnation pénale à son égard de ce chef ne modifiait en rien l'appréciation portée sur la responsabilité de la gérante, a violé les articles 583 du nouveau Code de procédure civile, 52 de la loi du 24 juillet 1966 et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, en constatant l'absence de condamnation pénale, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a pu retenir que compte tenu du fondement juridique retenu par l'arrêt frappé de tierce opposition pour déclarer Mme B... de Oliveira responsable du préjudice subi par Mme X..., M. C... ne justifiait pas d'un intérêt à exercer cette voie de recours qui se trouvait ainsi irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20279
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-20279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20279
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