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26/01/1999 | FRANCE | N°96-20169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-20169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A..., Marguerite X..., épouse Y..., demeurant ..., Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme Marcelle Z..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Lamparo, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A..., Marguerite X..., épouse Y..., demeurant ..., Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme Marcelle Z..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Lamparo, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 1996) que, par acte du 25 juillet 1984, Mme Z..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL Le Lamparo, et M. B..., administrateur, ont donné en location-gérance à Mme Y... le fonds de commerce de camping de cette société, pour une durée d'un an expirant le 28 février 1985, renouvelable par tacite reconduction ; qu'il était stipulé qu'outre la redevance, Mme Y... paierait le montant du loyer d'un bail à construction consenti à la société en 1982 ; que, par un autre acte du même jour, le syndic et l'administrateur ont vendu ce fonds de commerce à Mme Y..., sous la condition suspensive de la reprise par elle d'un emprunt souscrit initialement par la société Le Lamparo auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; qu'il était précisé que la location-gérance était consentie dans l'attente de la régularisation de la vente par acte authentique ; que, par lettre recommandée du 29 janvier 1990, Mme Y... a résilié le contrat de location-gérance, sans régler les redevances ni le loyer du bail à construction pour l'année en cours ; que Mme Z... l'a assignée pour en obtenir le paiement ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le pourvoi, que l'anéantissement d'un contrat ou la modification des obligations en résultant rend sans cause le contrat indivisible de la convention anéantie ; que la cour d'appel qui, pour condamner un locataire-gérant au paiement des loyers, fixés en considération des remboursements dus par le bailleur en liquidation des biens au CEPME, a retenu que le congé était tardif, et que les obligations résultant du prêt et du contrat de location-gérance étaient distinctes, tout en constatant que le fonds de commerce, objet du contrat de location-gérance, avait fait l'objet, par acte du même jour, d'une vente au locataire-gérant, sous condition suspensive de l'accord du CEPME sur la reconduction, au profit du locataire-gérant, du prêt accordé initialement à la société, que les parties avaient reconnu par ailleurs que le contrat de location-gérance était consenti dans l'attente de la régularisation de la vente en la forme authentique, et que le fonds de commerce avait été vendu par le liquidateur, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que, faute par Mme Y... d'avoir respecté le délai de préavis conventionnel de six mois, le congé délivré le 29 janvier 1990 ne pouvait produire effet que pour le 28 février 1991, l'arrêt relève que, si la redevance de la location-gérance a été arrêtée à un montant qui permette le remboursement de l'emprunt souscrit auprès du CEPME par la société Le Lamparo, elle procède néanmoins d'une obligation juridiquement distincte, née d'un contrat conclu entre des parties différentes ; qu'en cet état, et Mme Y... ne prétendant, ni qu'il existât une stipulation expresse en sens contraire, ni que la vente eût été régularisée, la cour d'appel a pu considérer que l'apurement des comptes entre le syndic de la liquidation des biens de la société et le CEPME ne pouvait avoir d'incidence sur le montant des sommes dues par Mme Y... au titre de la location-gérance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20169
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-20169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20169
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