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26/01/1999 | FRANCE | N°96-19800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-19800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paul X... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, au profit de la société Eugène X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est place du général de Gaulle, 97500 Saint-Pierre,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'a

ppui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paul X... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, au profit de la société Eugène X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est place du général de Gaulle, 97500 Saint-Pierre,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Paul X... et fils, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Eugène X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 15 mars 1995), que les frères Eugène, Marcel et Paul X..., qui étaient associés de la société Eugène X..., ont entendu, à la suite du décès de leur père, procéder à un partage ; qu'à l'issue de diverses opérations dans lesquelles sont intervenues la société Eugène X... et une société Paul X... et fils, constituée pour reprendre une partie de ses activités et de ses actifs, la première a assigné la seconde en paiement d'une certaine somme représentant le solde de ces opérations ;

Attendu que la société Paul X... et fils reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors qu'il résultait des propres motifs de l'arrêt que l'opération en cause ne constituait pas une scission de société, opération qui aurait été nulle en raison de l'absence de respect par les parties des formalités d'ordre public régissant la scission des sociétés, mais une opération successorale de partage entre personnes physiques, il en découlait nécessairement que le partage de l'hérédité
X...
ne pouvait avoir eu lieu qu'entre les héritiers
X...
, si bien qu'en la condamnant, alors qu'elle n'était pas héritière, à payer une soulte de partage qui ne pouvait être due en tout état de cause que par un copartageant, le tribunal supérieur d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 829 du Code civil, ensemble de l'article 1842 du même Code ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant "tout s'est passé comme si la société avait bénéficié d'une ouverture de crédit d'un établissement bancaire qui lui aurait permis d'acquérir le matériel et les matériaux nécessaires à son activité", alors qu'il n'avait jamais été soutenu par les parties que les sommes réclamées avaient pu constituer un prêt entre entreprises, le tribunal supérieur d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, en soulevant d'office un moyen de droit sans mettre les parties à même de s'expliquer sur ce moyen, a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, non infirmés sur ce point, que les opérations de partage avaient, de la commune intention des parties, comporté diverses opérations de cession d'immeubles, de stocks de matériels et de fournitures entre la société Eugène X... et la société Paul X... et fils, et notamment la cession à cette dernière du stock plomberie-électricité appartenant à la première ; que ces opérations avaient fait apparaître un solde en faveur de la société Eugène X..., solde que les dirigeants des deux sociétés avaient inscrit pendant cinq exercices dans les comptes de leurs sociétés respectives ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal supérieur d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, statuer comme il a fait ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, est mal fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paul X... et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eugène X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19800
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-19800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19800
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